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23/09/2010 | FRANCE | N°09VE03646

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 23 septembre 2010, 09VE03646


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Georges A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902841 du 31 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2009 ;

Il soutie

nt que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Georges A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Paraiso ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902841 du 31 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2009 ;

Il soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France le 19 novembre 2003, il entretient des liens effectifs et durables avec Mlle B avec laquelle il vit en concubinage ; qu'il a procédé à la reconnaissance de son enfant à naître le 31 juillet 2009 et qu'il n'a plus d'attaches au Libéria où toute sa famille a péri lors de la guerre civile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2010 :

- le rapport de M. Martin, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ;

Considérant, que M. A, ressortissant libérien, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire national et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, il entrait dans le cas où, conformément aux dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger en situation irrégulière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 11 mars 1975, fait valoir qu'il est entré en France en 2003, qu'il a depuis cette date tissé des liens personnels et familiaux en France, qu'il fréquente depuis 2004 Mlle Patriciah B, de nationalité kényane, qui est titulaire d'une carte de séjour temporaire valable du 24 janvier 2009 au 23 janvier 2010 chez laquelle il réside ; qu'il établit avoir reconnu le 31 juillet 2009 l'enfant à naître de cette union et qu'un enfant est né le 8 décembre 2009 ; qu'il soutient ne plus avoir d'attaches familiales au Libéria où toute sa famille a péri lors de la guerre civile ; que, toutefois, M. A ne justifie de son concubinage avec Mlle B que depuis le 22 septembre 2009 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à l'encontre de M. A a été pris alors que celui-ci venait de faire l'objet d'une mesure de réadmission en application de l'article 16.1.e du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003, en provenance du Royaume-Uni, où il avait été interpellé ; que, dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A, la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09VE03646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE03646
Date de la décision : 23/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : PARAISO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-09-23;09ve03646 ?
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