Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 avril 2009 et en original le 22 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SAS URANIE, dont le siège est 1, Esplanade de France à Saint-Etienne (42008), par Me Hermet ; la SAS URANIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504202 en date du 3 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, à concurrence d'une somme de 30 425 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 105,70 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, pour le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts servant de base imposable à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du même code, elle est fondée à se prévaloir de l'instruction administrative référencée 6-E-1-00 du 13 janvier 2000, paragraphe 34, pour déduire des recettes de loyers perçus de ses sous-locataires, les loyers qu'elle verse à ses bailleurs dans la limite des loyers reçus ; qu'en effet, cette instruction prévoit que le locataire intermédiaire peut, sous certaines conditions et limites, déduire le loyer versé à son cocontractant direct si le bénéficiaire direct de la sous-location est lui-même assujetti à la taxe professionnelle ; qu'elle respecte l'ensemble des conditions mentionnées dans cette instruction dès lors que la somme de 12 446 795 euros comptabilisée en production vendue-services correspond au produit des sous-locations réclamées à ses sous-locataires, que la société sous-locataire Distribution Casino France est assujettie à la taxe professionnelle en tant qu'elle exploite un fonds de commerce de distribution alimentaire et qu'enfin, la somme de 5 030 102 euros à déduire de la production vendue correspond aux locations payées par elle aux bailleurs et est au plus égale, et même inférieure en l'espèce, aux produits des sous-locations ; que, par suite, la somme de 5 030 102 euros, correspondant aux loyers versés, est entièrement déductible de la somme de 12 446 795 euros correspondant aux loyers perçus de la sous-location ; que, d'ailleurs, dans une précédente instance similaire, elle avait obtenu de l'administration le dégrèvement de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à ladite convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;
Considérant que la SAS URANIE, qui appartient au groupe Casino, a été imposée en 2002, conformément aux énonciations de sa déclaration, à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts pour un montant de 132 662 euros ; que la société requérante supporte, dès lors qu'elle entend modifier sa déclaration, la charge de prouver l'exagération de sa base imposable et qu'elle est en droit d'obtenir, dès lors, une restitution de la cotisation litigieuse à hauteur d'une somme de 30 425 euros ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition [...] ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie [...] La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II [...] II.1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion [...] ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 E précité ;
Considérant que si la SAS URANIE fait valoir qu'elle est en droit de déduire de la valeur ajoutée à retenir pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle la somme de 5 030 102 euros, elle n'apporte pas la preuve que cette somme n'inclut pas, notamment, des loyers afférents à des biens pris en crédit-bail, des loyers afférents à des biens pris en location pour une durée de plus de six mois ou encore des redevances afférentes à des biens résultant d'une convention de location-gérance, alors qu'en application des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies, ces loyers ne ressortissent pas à la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée mentionnée à l'article 1647 E ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant, en premier lieu, que la SAS URANIE se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6 E-1-00 du 13 janvier 2000 ; qu'aux termes de cet article : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; que le rejet par l'administration de la réclamation présentée par la SAS URANIE en date du 9 décembre 2003 tendant à la restitution d'une partie de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle s'était spontanément acquittée suivant les termes de sa déclaration ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que la société ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, de l'instruction administrative susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, que le 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales étend la garantie prévue au premier alinéa précité de l'article L. 80 A au cas où l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que la SAS URANIE n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir, dans le cadre du présent litige, qui concerne, ainsi qu'il vient d'être dit, une imposition primitive, des dispositions de cet article en l'absence de rehaussements d'impositions antérieures ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS URANIE n'est pas fondée à demander la restitution d'une partie de la cotisation minimale de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS URANIE est rejetée.
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N° 09VE01303