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22/10/2009 | FRANCE | N°09VE01976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 22 octobre 2009, 09VE01976


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kitata X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bisalu ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903980 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de faire injonction au pré

fet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provis...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Kitata X, demeurant chez M. Y ..., par Me Bisalu ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903980 du 30 avril 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de faire injonction au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine est insuffisamment motivé ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2009 :

- le rapport de Mme Dioux-Moebs, magistrat désigné,

- et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1967 et de nationalité congolaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 26 avril 2009 pris à son encontre par le Préfet des Hauts-de-Seine qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que la situation de l'intéressé avait été examinée notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, qui est entré en France au cours de l'année 1997 à l'âge de 30 ans pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié, fait valoir qu'il séjournerait sur le territoire national depuis dix ans et que toute sa famille vivrait en France, ses affirmations ne sont cependant pas corroborées par les pièces du dossier ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour de M. X sur le territoire national, l'arrêté attaqué, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que la demande de M. X tendant à ce que lui soit reconnu la qualité de réfugié politique a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 février 1999 puis par la commission des recours des réfugiés le 17 avril 2001 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, par suite, le moyen sus-analysé doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09VE019762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE01976
Date de la décision : 22/10/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lydie DIOUX-MOEBS
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BISALU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-10-22;09ve01976 ?
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