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24/09/2009 | FRANCE | N°09VE00936

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 24 septembre 2009, 09VE00936


Vu I°) sous le n° 09VE00936, la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chaker X, demeurant ..., par Me Papi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901617 du 23 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° ...

Vu I°) sous le n° 09VE00936, la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Chaker X, demeurant ..., par Me Papi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901617 du 23 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est, en outre, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, il vit avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il projette de se marier ; que la mesure d'éloignement aura pour conséquence de l'empêcher de célébrer ce mariage ; que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de la mesure d'éloignement ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant que les deux requêtes susvisées tendent à l'annulation et à la suspension du même arrêté : qu'il y a lieu de les joindre par le même arrêt ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français en décembre 2005 muni d'un visa de court séjour ; qu'il s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de celui-ci sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le cas où le préfet peut, en application des dispositions précitées, décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; que lorsque la loi prescrit qu'un étranger doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit depuis 2005 avec une ressortissante française avec laquelle il a l'intention de se marier, ce concubinage est récent ; qu'en outre, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant aurait donné une suite à son projet de mariage enregistré à la mairie de Juvisy-sur-Orge le 21 mars 2009 ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne a examiné les conséquences de la mesure d'éloignement attaquée au regard de la situation personnelle de M. X ; qu'il n'a ainsi pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que, la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement de première instance sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

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N° 09VE00936-09VE009372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE00936
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : PAPI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;09ve00936 ?
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