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24/09/2009 | FRANCE | N°09VE00893

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 24 septembre 2009, 09VE00893


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anis Wahid X, demeurant ..., par Me Adouane ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 13 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;r>
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de m...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anis Wahid X, demeurant ..., par Me Adouane ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901328 du 13 février 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2009 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; qu'il est insuffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la même convention ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2009 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné,

- les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant égyptien, entré en France en 2000, n'a pu justifier de son entrée régulière sur le territoire français où il s'est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans le cas où, conformément au 2° du II de l'article L. 511-1 précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, par arrêté du 29 décembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines des 29 et 30 décembre 2008, le préfet des Yvelines a donné à Mme Béatrice Mouton, directrice de citoyenneté et des libertés publiques, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son auteur ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant égyptien, entré en France en 2000, est célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans dans son pays d'origine où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ; que, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et, notamment, des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type 2 et que le défaut de prise en charge de sa maladie, en cas de retour dans son pays d'origine, pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette pathologie ne puisse être traitée en Egypte ; que, par suite, le préfet des Yvelines, en ordonnant sa reconduite à la frontière, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, dès lors que, comme il vient d'être dit, il n'est pas atteint d'une pathologie d'une gravité exceptionnelle, M. X n'est pas fondé à soutenir que son renvoi dans son pays d'origine lui occasionnerait des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09VE00893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09VE00893
Date de la décision : 24/09/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. DHERS
Avocat(s) : ADOUANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-09-24;09ve00893 ?
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