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15/07/2009 | FRANCE | N°08VE03534

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 15 juillet 2009, 08VE03534


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Abdeljalil X, demeurant chez Mme X ..., par Me Cerf ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809350 du 3 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décisio

n pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer u...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Abdeljalil X, demeurant chez Mme X ..., par Me Cerf ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0809350 du 3 octobre 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel la préfète des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, ressortissant algérien né en 1964, il a vécu en France avec sa famille entre 1965 et 1980, avant d'y revenir le 21 décembre 2001 ; que l'arrêté attaqué, dont le signataire est incompétent, est insuffisamment motivé ; que dans la mesure où sa famille proche est française ou réside régulièrement en France, et où il dispose d'une promesse d'embauche, l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2009 :

- le rapport de Mme Boret, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 21 décembre 2001, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 7 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, la préfète des Yvelines a donné délégation à Mme Mouton, directrice de la citoyenneté et des libertés publiques, à l'effet de signer en toute matière ressortissant à ses attributions ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a vécu en France entre 1965 et 1980, qu'il y réside depuis 2001, avec des retours ponctuels en France 1987, 1989 et 1991, que sa famille proche est de nationalité française, ou réside régulièrement en France, et enfin qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, ces circonstance sont insuffisantes pour entacher l'arrêté portant reconduite à la frontière d'erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où le requérant, célibataire sans enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie, où résident sa mère et deux de ses soeurs et où il vécu entre 16 et 37 ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08VE03534 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE03534
Date de la décision : 15/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme JARREAU
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2009-07-15;08ve03534 ?
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