Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au greffe de la Cour, pour M. Mohamad Arshad X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Jearally ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0801369 du 11 mars 2008 par lequel Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'il vit sur le territoire français depuis huit ans et qu'il est parfaitement intégré à la société française ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il dispose de ressources suffisantes ; qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, compte tenu de son diplôme ; qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été respectées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009 :
- le rapport de Mme Riou, magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, relève appel du jugement en date du 11 mars 2008, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 février 2008 ordonnant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que si M. X a déclaré être entré en France le 7 avril 2000 sous couvert d'un visa Schengen, il ne l'établit par aucune pièce du dossier ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué à retenu qu'il entrait dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il vit en France depuis huit ans et qu'il est intégré à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. X n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 38 ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en troisième lieu, que la double circonstance que M. X n'aurait jamais troublé l'ordre public et serait titulaire d'une promesse d'embauche sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 08VE01284 2