La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2008 | FRANCE | N°08VE01038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 novembre 2008, 08VE01038


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801782 du 29 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 février 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mourad X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mourad X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

L

e préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801782 du 29 février 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 février 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mourad X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mourad X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles n'a pas procédé à la substitution de base légale, dès lors qu'au vu des pièces du dossier M. X, s'il justifiait d'une entrée régulière en France, ne justifiait pas s'y être maintenu régulièrement à l'expiration de son visa d'entrée ; que le signataire de l'arrêté attaqué avait régulièrement reçu délégation de signature ; que la vie familiale alléguée par M. X n'est pas établie ; que la situation de la ressortissante algérienne que M. X déclare avoir épousé n'est pas connue ; que M. X déclare être le père d'un enfant né en mars 2007 à Suresnes, sans établir cette filiation ni qu'il assurerait l'entretien et à l'éduction de cet enfant ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2008 :

- le rapport de M. Beaufays, magistrat désigné,

- et les conclusions de Mme Jarreau, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, a été interpellé le 26 février 2008, sans pouvoir justifier de son entrée et de son droit au séjour réguliers en France ; que le Préfet des Hauts-de-Seine a décidé le 26 février 2008 que M. X serait reconduit à la frontière sur le fondement du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet fait régulièrement appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 26 février 2008, au motif que M. X justifiait être entré en France le 21 avril 2000, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ;

Considérant que le préfet demande en appel la substitution de base légale de la décision attaquée, en faisant valoir que M. X pouvait régulièrement faire l'objet de la mesure de reconduite contestée sur le fondement du 2 ° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) » ; que, d'autre part, il résulte des articles L. 741-1 à L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré régulièrement en France le 21 avril 2001, muni d'un passeport revêtu d'un visa court séjour ; qu'il a déposé une demande de reconnaissance du statut de réfugié qui lui a été définitivement refusée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides en 2003 ; qu'il a bénéficié, pendant la période d'instruction de cette demande, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 15 janvier 2003 au 17 juillet 2003 qui, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorisait à séjourner régulièrement en France jusqu'à la notification de la décision de rejet de l'Office de protection des réfugiés et apatrides dont il ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X avait reçu régulièrement notification ; que, par suite, M. X ne se trouvait pas dans le cas où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l'encontre de M. X est ainsi entaché d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 février 2008 décidant la reconduite à la frontière de M. Mourad X ;

D E C I D E

Article 1er : la requête du préfet des Hauts-de-Seine est rejetée.

N° 08VE01038

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08VE01038
Date de la décision : 04/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: Mme JARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-11-04;08ve01038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award