La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2008 | FRANCE | N°07VE01544

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 18 mars 2008, 07VE01544


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 juillet et en original le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bénita X demeurant à la maison d'arrêt des femmes 28, avenue de Paris à Versailles (78000), par Me Latour, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705523 du 5 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa rec

onduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 5 juillet et en original le 6 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Bénita X demeurant à la maison d'arrêt des femmes 28, avenue de Paris à Versailles (78000), par Me Latour, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705523 du 5 juin 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2007 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a toujours eu un comportement exemplaire en détention ; qu'elle est présente sur le territoire depuis plus de 17 ans ; qu'elle entretient des relations privilégiées avec ses enfants et son neveu ; qu'un retour en République démocratique du Congo, qu'elle a quittée depuis 26 ans, constitue un déracinement emportant pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle vit en concubinage depuis plus de sept ans avec un homme marié en situation régulière ; que la mesure de reconduite à la frontière attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les motifs d'ordre public retenus par le préfet feront obstacle, en cas de retour dans son pays d'origine, à ce qu'elle puisse revenir en France pour rendre visite à ses enfants ; qu'elle ne pourra bénéficier de la procédure de regroupement familial, ses enfants ayant la nationalité française ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2008 :
- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, ne justifie pas de son entrée régulière en France et n'était, à la date de la mesure de reconduite à la frontière, titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est mère de deux enfants majeurs, nés en 1979 et 1982 respectivement en République démocratique du Congo et en France, et tutrice de son neveu, né en 1986 ; qu'elle a fait l'objet, depuis son entrée en France en 1981, de plusieurs condamnations pénales des chefs notamment d'escroquerie, de recel, de contrefaçon, faux et usage de faux, dont certaines ont été assorties de peines d'emprisonnement et d'interdiction du territoire ; que, pendant les neuf années d'incarcération de Mme X, ses deux filles ont été placées en famille d'accueil jusqu'à leur majorité ; que, par les pièces qu'elle produit, Mme X n'apporte pas la preuve qu'elle entretiendrait des liens étroits avec celles-ci et son neveu ; que si elle soutient, par ailleurs, qu'elle vit en concubinage depuis sept ans, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce et des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire de Mme X, l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet des Yvelines n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de la décision attaquée, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°07VE01544
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE01544
Date de la décision : 18/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-03-18;07ve01544 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award