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17/12/2007 | FRANCE | N°06VE01241

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 décembre 2007, 06VE01241


Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 222-13, R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Berdugo ;

Vu ladite requête, enregistrée le 28 février 2005 par télécopie et le 2 mars 2005 en original au secrétariat de la section du contentieux du Conse

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Vu l'ordonnance en date du 4 mai 2006, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 13 juin 2006, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des articles R. 222-13, R. 351-1 et R. 811-1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Berdugo ;

Vu ladite requête, enregistrée le 28 février 2005 par télécopie et le 2 mars 2005 en original au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire de régularisation de la requête enregistré à la cour le 24 juillet 2006, par lesquels M. X demande :

1°) d'annuler le jugement n° 0305959 du 14 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants qui lui a été assignée au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison d'un logement situé 14 rue Gabriel Péri au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe sur les logements vacants dès lors que l'appartement litigieux a été occupé de 1993 à 2001 ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2007 :

- le rapport de M. Bélaval, président de la cour ;
- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 232 du code général des impôts : « I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par un nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant (…) II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources (…) » et qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant, que M. X a formé une réclamation contre les impositions relatives à la taxe sur les logements vacants pour les années 1999, 2000 et 2001 auprès des services fiscaux le 10 septembre 2003 ; que ces taxes avaient été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 1999, 31 octobre 2000 et 31 octobre 2001 ; que la date limite de présentation d'une réclamation, établie conformément aux dispositions précitées, était le 31 décembre 2000 pour l'année 1999, 31 décembre 2001 pour l'année 2000 et 31 décembre 2002 pour l'année 2001 ; que la réclamation formulée par M. X était tardive et dès lors irrecevable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;



D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE01241 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE01241
Date de la décision : 17/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Philippe BELAVAL
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-17;06ve01241 ?
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