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04/12/2007 | FRANCE | N°07VE00230

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07VE00230


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anas X demeurant à l'..., par Me Goba ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612572 en date du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjou...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Anas X demeurant à l'..., par Me Goba ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0612572 en date du 2 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 décembre 2006 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de régulariser sa situation administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a deux enfants âgés de 5 ans et 6 mois ; que son épouse suit un traitement dans un service psychiatrique et que sa maladie nécessite sa présence à ses côtés ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience .

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne justifie d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. X, de nationalité tunisienne, n'a pu justifier être entré régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est père de deux enfants en bas âge, âgés respectivement de 5 ans et de 6 mois, et que sa concubine devant suivre un traitement en structure psychiatrique, sa présence à ses côtés est indispensable, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est également en situation irrégulière en France ; qu'en outre, M. X n'apporte pas la preuve qu'elle ne pourrait bénéficier dans leur pays d'origine, ou rien ne s'oppose à ce que le requérant et sa compagne reconstituent leur cellule familiale ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et des conditions d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°07VE00230
2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00230
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GOBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;07ve00230 ?
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