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04/12/2007 | FRANCE | N°07VE00153

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 04 décembre 2007, 07VE00153


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nadiya X demeurant ..., par Me Dunikowski ;

Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612085 en date du 19 décembre 2006 par lequel le du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au pré

fet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Nadiya X demeurant ..., par Me Dunikowski ;

Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0612085 en date du 19 décembre 2006 par lequel le du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, justifiant d'une présence en France depuis plus de deux ans, elle remplit les conditions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que celles prévues par la circulaire du 13 juin 2006 ; qu'en ne prenant pas en compte sa demande de titre de séjour formée sur cette circulaire, le tribunal a violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet des Yvelines n'ayant pas suffisamment examiné sa situation, sa décision est entachée de défaut de motivation ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;
- les observations de Me Dunikowski pour Mme X ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ukrainienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er septembre 2006, de la décision du préfet des Yvelines en date du 24 août 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;


Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si, pour contester l'arrêté attaqué, la requérante excipe de l'illégalité de la décision en date du 24 août 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en faisant valoir qu'il n'aurait pas suffisamment examiné sa situation personnelle, il ressort des termes de cette décision qu'elle comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qu'elle indique notamment qu'eu égard à l'entrée récente de l'intéressée en France, celle-ci ne justifie pas de l'intensité de ses liens sur le territoire ; qu'ainsi, elle n'est pas entachée de défaut de motivation ;

Considérant, en second lieu, que Mme X ne saurait soutenir que le préfet des Yvelines ne pouvait refuser de lui délivrer le titre de séjour en litige au motif, à le supposer établi, qu'elle remplissait les conditions posées par cette circulaire, et notamment qu'elle est bien intégrée dans la société française, qu'elle parle couramment le français, et que sa fille de cinq ans est scolarisée à Paris, dès lors que ladite circulaire est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en se prononçant en ce sens, le tribunal n'a pas violé les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en appel, la requérante ne développe aucun nouveau moyen et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre par le préfet des Yvelines ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de Mme X :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par la requérante à fin de régularisation de sa situation administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N°07VE00153
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07VE00153
Date de la décision : 04/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DUNIKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-12-04;07ve00153 ?
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