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16/11/2007 | FRANCE | N°06VE00994

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 novembre 2007, 06VE00994


Vu I, la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la cour sous le n° 06VE00994, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT (FNADE), dont le siège social est 33 rue de Naples à Paris (75008), par Me Huglo ; la FNADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505383-0508188 en date du 7 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines, en date du 10 mars 2005, refusant de lever les objections qu'il avait opposés au transport de résidus de fumées d'incinération

d'ordures ménagères (Refiom) du centre de valorisation des ordures mén...

Vu I, la requête, enregistrée le 5 mai 2006 au greffe de la cour sous le n° 06VE00994, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT (FNADE), dont le siège social est 33 rue de Naples à Paris (75008), par Me Huglo ; la FNADE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505383-0508188 en date du 7 mars 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines, en date du 10 mars 2005, refusant de lever les objections qu'il avait opposés au transport de résidus de fumées d'incinération d'ordures ménagères (Refiom) du centre de valorisation des ordures ménagères de Thiverval-Grignon vers la République fédérale d'Allemagne, ainsi que la décision du 21 juin 2005 du même préfet rejetant le recours gracieux du Syndicat intercommunal pour la destruction d'ordures ménagères et la production d'énergie (Sidompe) dirigé contre la décision du 10 mars 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Sidompe devant le Tribunal administratif de Versailles ;

3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles exposées dans sa requête ;

Elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu'en première instance elle est intervenue au soutien de la défense du préfet et qu'elle aurait eu qualité pour faire tierce-opposition au jugement qui préjudicie à ses intérêts ; qu'en cas de recours du ministre concerné contre le même jugement, sa requête s'analyserait en une intervention au soutien de ce recours ; que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le président-rapporteur de l'affaire avait statué en référé sur la demande de suspension de la décision du 10 mars 2005 ; qu'en jugeant que le transfert litigieux était une opération de valorisation et non d'élimination de déchets, le tribunal a commis une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'en application de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes et compte tenu des faits de l'espèce, l'enfouissement des Refiom dans la mine de Hattorf n'a pas de fonction utile mais répond à une simple activité économique et que les règles applicables du droit communautaire, notamment le règlement n° 850/2004/CE du 29 avril 2004 et les directives n° 1999/31/CE du 26 avril 1999 et 2006/21/CE du 15 mars 2006, s'opposent à ce que cet enfouissement soit regardé comme une opération de valorisation de ces déchets ; qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes de la question de savoir si la notion d'utilité de stockage des Refiom doit s'apprécier au regard de l'impact sur l'environnement ; que le tribunal a commis une erreur de droit en statuant sur le moyen inopérant tiré d'une exacte qualification des faits par le préfet alors que celui-ci, en vertu des dispositions combinées de l'article 26-1 du règlement n° 259/93/CEE, de l'article 7-2 et des annexes IV et V du règlement n° 850/2004/CE, était en compétence liée pour s'opposer au transfert des Refiom qui relevait d'un trafic illégal de déchets ; qu'il y a lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes des questions de savoir si les obligations résultant pour les Etats membres de l'article 26 du règlement n° 259/93/CEE impliquent l'obligation de s'opposer à un trafic illégal de déchets et si une juridiction peut annuler une décision mettant en oeuvre cette obligation ; qu'en ne vérifiant pas si les Refiom en cause ne devaient pas être classés en liste rouge conformément à l'annexe IV du règlement n° 259/93, alors que la notification du Sidompe était falsifiée, voire frauduleuse, le tribunal a commis une erreur de droit ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, le recours, enregistré le 11 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris et le 2 juin 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 06VE01200, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé les décisions du 10 mars 2005 et du 21 juin 2005 du préfet des Yvelines ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat intercommunal pour la destruction des ordures ménagères et la production d'énergie (Sidompe) devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les Refiom sont des déchets mal adaptés à la valorisation en comblement de mines du fait de leur toxicité et des précautions qui doivent en résulter pour leur traitement et leur transport, lesquelles compliquent de façon injustifiée et disproportionnée les opérations de valorisation au regard du but affiché de prévenir des effondrements de terrain, alors que ce comblement peut être réalisé avec les abondants résidus miniers existant ; que la réglementation européenne, notamment la directive n° 2006/21/CE du 15 mars 2006, établit que les déchets miniers sont aptes à être utilisés pour combler les vides d'excavation dont ils ont été extraits ; que le Sidompe ne démontre pas que les résidus présents sur le site d'Hattorf ne sont pas adaptés au comblement des mines ou insuffisants pour assurer ce comblement, alors que ces résidus représentent 59 millions de tonnes, soit bien plus que la capacité annuelle d'accueil du site de 90 000 tonnes de matériau de comblement ; que les documents produits par la société Kali Und Salz Ensorgung Gmbh révèlent que la valorisation des déchets n'est pas la motivation première du stockage des déchets sur le site d'Hattorf dès lors qu'elle gère ce site comme un site d'élimination et compte l'exploiter ainsi pendant longtemps ; que le transfert de Refiom vers la mine d'Hattorf a pour finalité l'élimination de ces déchets par confinement souterrain, la prévention des risques d'effondrement de terrains sur ce site minier n'étant qu'un but secondaire ;

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Vu la directive n° 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets ;

Vu le règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;

Vu l'arrêt n° C-6/00 du 27 juin 2002 de la Cour de justice des communautés européennes ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2007 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- les observations de Me Grinfogel, substituant Me Huglo, pour la FNADE, de Me Derridj, substituant Me Le Briero, pour l'association France Nature Environnement et de Me Granier, pour le Sidompe ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 novembre 2007, présentées pour le Sidompe et pour la FNADE ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Considérant que les requêtes n° 06VE00994 de la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT (FNADE) et n° 06VE01200 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité de la requête n° 06VE00994 de la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT (FNADE) :

Considérant que la personne qui, devant un tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours, contrairement aux conclusions de son intervention, que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant que par le jugement en date du 7 mars 2006 dont la FNADE fait appel, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande du Syndicat intercommunal pour la destruction d'ordures ménagères et la production d'énergie (Sidompe), annulé la décision du préfet des Yvelines, en date du 10 mars 2005, refusant de lever les objections formulées le 14 février 2005 au transport de résidus de fumées d'incinération d'ordures ménagères (Refiom) du centre de valorisation des ordures ménagères de Thiverval-Grignon vers le centre de Hattorf en République Fédérale d'Allemagne, ainsi que la décision du 21 juin 2005 du même préfet rejetant le recours gracieux du Sidompe dirigé contre la décision du 10 mars 2005 ; qu'en première instance la FNADE est intervenue volontairement en défense à l'encontre de la demande du Sidompe ; qu'elle ne justifie pas d'un droit, lésé par le jugement dont il s'agit, qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre ledit jugement ; que, par voie de conséquence, l'appel dirigé par la FNADE contre ce jugement n'est pas recevable et doit, en conséquence, être rejeté ;

Sur le recours n° 06VE01200 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE :

En ce qui concerne les interventions de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement et de l'association France Nature Environnement :

Considérant que cette fédération et cette association ont intérêt au maintien des décisions attaquées ; qu'ainsi leurs interventions sont recevables ;

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L. 521-1 et suivants du code de justice administrative, sous réserve du cas où il apparaît, compte tenu des termes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement son office, il a préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce sur la requête en qualité de juge principal ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 8 juillet 2005, le président de chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Versailles, a prononcé la suspension des deux décisions citées ci-dessus après avoir estimé que l'un des moyens soulevés par le Sidompe était de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité, et a enjoint au préfet des Yvelines de procéder à un réexamen de la demande du syndicat dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard ; qu'il a ainsi clairement pris position sur le fond de l'affaire en qualité de juge des référés, notamment en exigeant du préfet concerné qu'il procède dans un court délai et sous astreinte en cas de retard à un nouvel examen de la demande du syndicat ; que le même magistrat, présidant la formation de jugement appelée à juger l'affaire au fond, en était de surcroît lui-même le rapporteur ; que le jugement attaqué annule les deux décisions en cause pour le même motif que celui retenu par le juge des référés ; que, dans ces conditions, la participation du magistrat en question au jugement au fond de l'affaire en qualité de président-rapporteur doit, en l'espèce, être regardée comme de nature à faire douter de l'impartialité de la formation de jugement ; que, dès lors, ce jugement ne peut qu'être regardé comme entaché d'irrégularité et ses articles 2, 3 et 4, seuls contestés, doivent, en conséquence, être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Sidompe devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Considérant, en premier lieu, que la directive du Conseil n° 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets prévoit que ceux-ci peuvent être soit éliminés soit valorisés ; que le règlement (CEE) du Conseil n° 259/93 du 1er février 1993 indique les procédures afférentes aux opérations d'élimination ou de valorisation et mentionne les cas où , pour chacune de ces deux catégories, des objections aux transferts de déchets d'un Etat membre à un autre Etat membre peuvent être opposées au notifiant, notamment par l'autorité compétente du pays d'expédition ; que, par un arrêt n° C-6/00 du 27 février 2002, la Cour de justice des communautés européennes a précisé que l'autorité d'expédition est compétente pour vérifier si un projet de transfert qualifié dans la notification de transfert de déchets à des fins de valorisation correspond effectivement à cette qualification et, si cette qualification est erronée, pour s'opposer au transfert en soulevant une objection fondée sur cette erreur de qualification ; que la même cour a également jugé que le dépôt de déchets dans une mine désaffectée ne constitue pas nécessairement une opération d'élimination, qu'un tel dépôt doit faire l'objet d'une appréciation au cas par cas et qu'il constitue une valorisation si son objectif principal est que les déchets puissent remplir une fonction utile, en se substituant à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction ;

Considérant que le dossier de notification élaboré en commun accord par le Sidompe et la société Kali und Salz Ensorgung Gmbh, gestionnaire de la mine de potasse de Hattorf dans laquelle ils envisageaient de transférer les Refiom issus du centre de Thiverval-Grignon, précise que, pour le comblement des galeries désaffectées de la mine, « les déchets miniers ou des matériaux de remblayages ne sont pas utilisables », que « si les résidus résultant du traitement du sel sont, en effet, présents en grande quantité, ceux-ci, qu'ils soient seuls ou combinés au processus de remblayage du site de valorisation de Hattorf, ne sont techniquement et économiquement pas appropriés », que « cela concerne également d'autres déchets de masse comme les excavations de sols et les gravois » et, enfin, que « même l'extraction séparée de matériau de remblayage propre au domaine minier, par le biais de l'extraction minière souterraine, contredirait les conditions de protection des couches, surtout leur utilisation optimale, décrites dans la loi allemande. » ; qu'il résulte clairement de cette analyse présentée par le notifiant lui-même, que s'il peut être utile pour le gestionnaire du centre de Hattorf d'avoir recours à des Refiom pour les opérations de comblement auxquelles il doit procéder, ces déchets ne se substituent pas à l'usage d'autres matériaux qui auraient dû être utilisés pour remplir cette fonction ; que leur enfouissement dans les galeries, désaffectées ou non, de la mine de Hattorf aux fins de les combler ou de les conforter ne leur confèrerait par lui-même aucune valeur propre nouvelle, laquelle ne pourrait résulter que de leur emploi à la place de matériaux ou, à plus forte raison, de ressources naturelles normalement destinés à cette fin ; que, de surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert sur de longues distances et le traitement des Refiom soit exempt de tout risque du fait de leur caractère dangereux ; qu'il s'en déduit que le transfert des Refiom, dont le coût est de surcroît supporté par le Sidompe, ne peut être qualifié d'opération de valorisation au sens de la directive et du règlement rappelés ci-dessus, alors même que le site de Hattorf est désigné par les autorités allemandes comme un centre de valorisation ; que, par suite, en s'opposant au transfert au motif que celui-ci concernait une opération d'élimination et non de valorisation, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas qualifié de façon erronée les faits de l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 du règlement précité n° 259/93/CEE du 1er février 1993, directement applicable depuis le 6 mai 1994 : « 1. Dès réception de la notification, l'autorité compétente de destination transmet, dans un délai de trois jours ouvrables, un accusé de réception au notifiant et une copie de ce document aux autres autorités compétentes et au destinataire ; 2.Les autorités compétentes de destination, d'expédition et de transit disposent d'un délai de trente jours à compter de l'expédition de l'accusé de réception pour soulever des objections au transfert ; … » ; que si la Cour de justice des communautés européennes a jugé, dans son arrêt également précité n° C-6/00 du 27 février 2002, que ce délai de trente jours était impératif, elle a jugé dans le même arrêt que, pour concilier cette exigence avec le droit de l'autorité compétente d'expédition de demander des renseignements complémentaires au notifiant, cette autorité pouvait assortir cette demande d'une objection au transfert, laquelle ne serait levée que si les informations requises le permettaient ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'accusé de réception de la notification a été transmis au Sidompe le 8 février 2005 ; que le 14 février 2005, le préfet des Yvelines a adressé au Sidompe une demande de renseignements complémentaires assortie d'une objection au transfert envisagé ; que, par sa décision du 10 mars 2005, le préfet s'est borné à préciser au syndicat que les renseignements complémentaires fournis n'étaient pas de nature à permettre de lever l'objection formulée ; que cette objection ayant été formulée dans le délai de trente jours qui était imparti au préfet, le moyen tiré par le Sidompe de son caractère tardif et donc du vice propre entachant cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si le Sidompe soutient que, pour élever une objection au transfert envisagé, le préfet des Yvelines s'est borné à reprendre les termes de la circulaire du 17 janvier 2005 adressée aux préfets par le ministre de l'écologie et du développement durable, ce moyen doit être écarté dès lors qu'en demandant au syndicat des renseignements complémentaires et en motivant substantiellement sa décision du 10 mars 2005, le préfet s'est attaché à prendre en considération toutes les données de l'affaire et n'a, de ce fait, ni méconnu sa compétence, ni commis une erreur de droit qui aurait consisté à présumer par principe que les Refiom ne pouvaient faire l'objet d'une opération de valorisation ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'aucune question préjudicielle, que le Sidompe n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions susvisées du 10 mars 2005 et du 21 juin 2005 du préfet des Yvelines, ni à solliciter qu'il soit fait injonction à ce dernier d'autoriser le transfert dont il s'agit ;

Considérant que, par voie de conséquence de tout ce qui précède, les conclusions du Sidompe tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 06VE00994 de la FEDERATION NATIONALE DES ACTIVITES DU DECHET ET DE L'ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Les interventions de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement et de l'association France Nature Environnement à l'appui du recours n° 06VE01200 sont admises.

Article 3 : Les articles 2, 3 et 4 du jugement n° 0505383-0508188 du 7 mars 2006 du Tribunal administratif de Versailles sont annulés.

Article 4 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par le Syndicat intercommunal pour la destruction d'ordures ménagères et la production d'énergie tendant à l'annulation des décisions du 10 mars 2005 et du 21 juin 2005 du préfet des Yvelines et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier d'autoriser le transfert sollicité est rejetée.

Article 5 : Les conclusions du Syndicat intercommunal pour la destruction d'ordures ménagères et la production d'énergie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement tendant à la saisine de la Cour de justice des communautés européennes sont rejetées.

06VE00994-06VE01200 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06VE00994
Date de la décision : 16/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : HUGLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-16;06ve00994 ?
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