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05/11/2007 | FRANCE | N°06VE00726

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 05 novembre 2007, 06VE00726


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 par télécopie et le 10 avril 2006 en original, présentée pour M. Abdelmourid X, demeurant chez Mme Y ... par Me Scharr ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505811 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer s

a situation ;

4°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2006 par télécopie et le 10 avril 2006 en original, présentée pour M. Abdelmourid X, demeurant chez Mme Y ... par Me Scharr ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505811 en date du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit depuis 1988 en France, où vivent également tous ses frères et soeurs ; que les pièces qu'il produit établissent sa présence effective et continue sur le territoire depuis cette date ; que la décision attaquée méconnaît l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, ensemble le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2007 :

- le rapport de M. Bélaval, président de la cour, rapporteur ;

- les observations de Me Ngo N'Digui, suppléant Me Scharr, avocat du requérant ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ; qu'à défaut de décision expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article 2 du décret du 30 juin 1946, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. X a adressé le 8 février 2005 à la préfecture des Hauts-de-Seine une lettre tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il ne s'est pas présenté personnellement pour effectuer sa demande ; qu'ainsi, cette demande, irrégulièrement présentée, a pu être implicitement rejetée le 8 juillet 2005 par le préfet des Hauts-de-Seine ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses onze frères et soeurs résident tous en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français à l'âge de 38 ans, qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'en conséquence la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, par suite, pas contraire à l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction de M. X ne peuvent être que rejetées ; qu'enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

06VE00726 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: M. Philippe BELAVAL
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : SCHARR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 05/11/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06VE00726
Numéro NOR : CETATEXT000017988716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-11-05;06ve00726 ?
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