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11/10/2007 | FRANCE | N°06VE02337

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 11 octobre 2007, 06VE02337


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 par télécopie et le 24 octobre 2006 en original, présentée pour M. Boubou X, demeurant ..., par Me Rolf-Pedersen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608493 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat

à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2006 par télécopie et le 24 octobre 2006 en original, présentée pour M. Boubou X, demeurant ..., par Me Rolf-Pedersen ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608493 du 18 septembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2006 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que les énonciations de l'arrêté de reconduite à la frontière ne sont pas suffisamment précises pour permettre au juge de s'assurer que l'administration a procéder à un examen de la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France depuis l'année 2000 et que ses oncles et tantes, qui vivent sur le territoire français, pourvoient à son logement et à son entretien ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

- le rapport de M. Martin , magistrat désigné ;

- les observations de Me Rolf-Pedersen ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera conduit à la frontière dans les cas suivant : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d' application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 13 septembre 2006, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduire à la frontière M. X , est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. X et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2000, il n'établit pas, malgré les allégations selon lesquelles de nombreux oncles et tantes vivraient en France, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui le mettrait dans l'impossibilité de retourner au Mali ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 13 septembre 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 1.800 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02337

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02337
Date de la décision : 11/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: M. DAVESNE
Avocat(s) : ROLF-PEDERSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-10-11;06ve02337 ?
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