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03/07/2007 | FRANCE | N°06VE02393

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites à la frontière, 03 juillet 2007, 06VE02393


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 novembre et en original le 9 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph Georges X demeurant ..., par Me Niang ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607240 en date du 22 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°)

d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situa tion administrative dans le dé...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 novembre et en original le 9 novembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joseph Georges X demeurant ..., par Me Niang ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607240 en date du 22 août 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2006 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situa tion administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il a toutes ses attaches en France où résident ses cousins qui ont dû fuir Haïti en raison de leur appartenance politique ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 ainsi que de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2007 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat désigné ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 août 2006, de la décision du préfet du Val-d'Oise de la même date lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2001 à l'âge de 37 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que l'intéressé n'établit pas qu'il n'aurait pas conservé d'attaches dans son pays d'origine ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date 8 août 2006 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le moyen tiré par M. X, sur le fondement de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il serait persécuté dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière qui ne fixe pas le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°06VE02393

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06VE02393
Date de la décision : 03/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2007-07-03;06ve02393 ?
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