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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01346

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01346


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant à ..., par Me Dadie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505105 en date du 16 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. François X, demeurant à ..., par Me Dadie ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505105 en date du 16 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il a le centre de ses intérêts familiaux en France où il réside avec son épouse, handicapée « COTOREP », titulaire d'une carte de résident, et ses deux enfants qui suivent une scolarité normale et sur lesquels il exerce pleinement son autorité parentale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrrec, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 9 juin 2005 :

Sur la légalité externe :

Considérant que la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit ayant fondé la mesure de reconduite à la frontière de M. X ; que le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; »

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, s'est maintenu sur le territoire français, où il est entré irrégulièrement en 1990, plus d'un mois après la notification, le 28 août 2004, de la décision du préfet de l'Essonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre la mesure de reconduite à la frontière en litige dès lors qu'il vivait en France depuis 1990 aux côtés de son épouse, ressortissante congolaise titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2012, handicapée « COTOREP », dont il a eu deux enfants en 1992 et 1994 et sur lesquels il exerce l'autorité parentale, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait en 2002 pour partie en Suisse, où il avait a obtenu le statut de réfugié en 1985, dont il détenait un titre de séjour jusqu'au 18 janvier 2005 et où il possédait sa propre société d'import-export, et qu'à la date de l'arrêté attaqué, il n'exerçait plus d'activité professionnelle et était incarcéré pour une peine de cinq mois du chef de plusieurs délits ; qu'ainsi, M. X n'apporte pas la preuve de la continuité de vie commune avec son épouse, ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'en outre, ses parents et ses cinq frères et soeurs résidant au Congo, l'intéressé ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet de l'Essonne l'invitant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant, qui se borne à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris en violation de la convention internationale des droits de l'enfant, n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen et ne justifie pas, en tout état de cause, d'une présence régulière au domicile conjugal à côté de ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01346

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01346
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : DADIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01346 ?
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