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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01338

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01338


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alberto X, demeurant ..., par Me Lardet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500896 du 15 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

Il soutient que

l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ; qu'en prenant cett...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alberto X, demeurant ..., par Me Lardet ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500896 du 15 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé ; qu'en prenant cette décision, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec magistrat délégué ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2005 :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté attaqué comporte les éléments de fait relatifs à la situation administrative de M. X ainsi que les éléments de droit ayant fondé la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté en litige manque en fait ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité colombienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 août 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X est entré en 1996, à l'âge de 22 ans, en France où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. X n'est pas dépourvu d'attaches avec son pays d'origine, où vivent son père naturel et sa grand-mère ; qu'il en résulte, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, qui est célibataire et sans charges de famille, que la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ou familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en troisième lieu que si M. X soutient qu'en cas de retour en Colombie il risque d'être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne l'établit pas ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01338

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01338
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01338 ?
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