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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01275

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01275


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 par télécopie et le 20 juillet 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500789 du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Dary X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal admin

istratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de confirmer la légalité de l'arrêté de recond...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2005 par télécopie et le 20 juillet 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500789 du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Dary X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

3°) de confirmer la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 25 janvier 2005 ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X procédait d'une appréciation erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que M. X ne pouvait prétendre à un titre de séjour « étudiant » dès lors qu'il ne disposait pas d'un visa long séjour ; que le centre des intérêts personnels et familiaux de M. X se trouvant au Mali, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et les textes pris pour son application, qui précisent les cas dans lesquels les étrangers présents sur le territoire national ont droit à la délivrance d'un titre de séjour, ne font pas obligation au préfet de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit sauf lorsque les textes l'interdisent expressément ; que, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, il appartient au préfet d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

Considérant que M. X, dont l'épouse et les trois enfants résident au Mali, est entré en 2000, à l'âge de 30 ans, en France pour y suivre des études supérieures, dans le but de retourner travailler, après l'obtention de ses diplômes, dans l'administration malienne ; qu'il est inscrit, au titre de l'année universitaire 2004-2005, en maîtrise de droit mention « droit international et européen » à l'université de Paris X Nanterre Paris ; qu'il ressort par ailleurs des attestations de deux de ses professeurs d'Université qu'il participe avec assiduité aux cours et aux travaux dirigés, qu'il est un excellent étudiant, maîtrisant parfaitement le français, bien intégré et intelligent ; que, par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat délégué par Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la mesure de reconduite en litige, qui aurait eu pour effet d'obliger M. à interrompre ses études en cours d'année et de lui faire perdre la chance d'obtenir son diplôme, procédait d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 25 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Dary X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

N°05VE01275

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01275
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01275 ?
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