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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE01243

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE01243


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 par télécopie et le 11 juillet 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Andrez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500589 en date du 1er juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation ensemble de l'arrêté du 12 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décis

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 par télécopie et le 11 juillet 2005 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Andrez ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500589 en date du 1er juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation ensemble de l'arrêté du 12 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 29 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision distincte de l'arrêté fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des menaces dont il a été victime ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 octobre 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis trois ans avec son épouse qui l'y a rejoint, que son fils est né en 2003 sur le territoire français, que son père est titulaire d'une carte de résident valable dix ans, qu'ingénieur d'Etat en génie civil, il dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans en Algérie où il s'est marié en 1998 ; que son épouse, âgée de 29 ans, et qui n'a pas vocation à s'y installer définitivement, séjourne en France sous couvert d'une carte de résident d'algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu'au 26 février 2006 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce que l'intéressé poursuive sa vie familiale avec son épouse et son fils de deux ans dans son pays d'origine ou dans un autre pays ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et notamment à la durée et aux conditions de séjours de M. X en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 12 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est donc pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X ne saurait davantage faire valoir, par la voie de l'exception, que la décision en date du 29 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour violerait, pour le même motif, ces stipulations ;

Considérant que si M. X soutient qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des persécutions contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son appartenance à un parti politique, le Rassemblement pour la Culture de la Démocratie, il ne justifie pas de menaces précises à son égard ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant, en premier lieu, que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 200 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01243

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01243
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve01243 ?
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