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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE00932

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE00932


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahcène X, demeurant domicile ..., par Me Perrin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503477 en date du 21 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui déliv

rer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient qu'en cas de retour en Al...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahcène X, demeurant domicile ..., par Me Perrin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503477 en date du 21 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient qu'en cas de retour en Algérie il encourt, en raison de son appartenance à la communauté berbère, des risques importants pour son intégrité physique et sa liberté ; que son état de santé nécessite une prise en charge médicale régulière en France ; qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires de financer sa couverture sociale en Algérie,

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait… ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification du préfet des Hauts-de-Seine en date du 1er janvier 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé en date du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, le requérant, qui est diabétique, fait valoir qu'il fait l'objet d'un suivi médical régulier auprès d'un médecin généraliste de Nanterre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse bénéficier en Algérie ou dans tout autre pays d'un traitement approprié ; que la circonstance qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour financer sa couverture sociale en Algérie est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, par suite, M. X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant que M. X, pour soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir qu'il appartient à la communauté kabyle et qu'il serait un opposant à l'intégrisme musulman ; que, toutefois, la seule production par l'intéressé, dont la demande d'asile territorial a été rejetée par décision du 1er janvier 2004, d'une attestation de l'association des familles des victimes du terrorisme de Tizi Ouzou en date du 15 février 2003 ne permet pas d'établir la réalité des menaces qu'il allègue ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE00932

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00932
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve00932 ?
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