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20/01/2006 | FRANCE | N°05VE00845

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 20 janvier 2006, 05VE00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2005, présentée pour Mme Hala X, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408121 en date du 10 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès d

e pouvoir ;

Elle soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen individuel de sa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 11 mai 2005, présentée pour Mme Hala X, demeurant ..., par Me Lasbeur ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0408121 en date du 10 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Elle soutient que le préfet n'a pas procédé à l'examen individuel de sa situation afin de vérifier si ses décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et ordonnant sa reconduite à la frontière étaient opportunes ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est mère de trois enfants dont deux sont nés sur le territoire français et ont vocation à obtenir la nationalité française ; qu'elle réside depuis plus de cinq ans en France où ses enfants sont bien intégrés ; que, par suite, elle doit bénéficier de plein droit d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », comme le prévoit la circulaire du 12 mai 1998 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Garrec, magistrat délégué ;

- les observations de Me Lasbeur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité égyptienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 septembre 2004, de la décision du 30 août 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen individuel de sa situation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si, pour demander l'annulation de la décision de reconduite à la frontière, Mme X, entrée en France en 1999 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son conjoint qui réside sur le territoire national en situation irrégulière depuis 1998, fait valoir que deux de ses trois enfants sont nés, le 29 avril 2000 et le 10 décembre 2001, en France où il sont scolarisés et bien intégrés et où elle vit de manière ininterrompue depuis plus de cinq ans, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et ses trois frères et soeurs ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que Mme X ne pourrait poursuivre une vie familiale normale à l'étranger et notamment dans son pays d'origine ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de Mme X en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'invitant à quitter le territoire n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme X n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les motifs ci-dessus exposés, Mme X n'est pas davantage fondée à exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que Mme X ne saurait se prévaloir de la circulaire du 12 mai 1998 qui ne revêt aucun caractère réglementaire ;

Considérant, enfin, que la circonstance que les enfants de la requérante sont scolarisés en France où ils sont bien intégrés n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

N°05VE00845

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00845
Date de la décision : 20/01/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-01-20;05ve00845 ?
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