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29/08/2005 | FRANCE | N°05VE00174

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 29 août 2005, 05VE00174


Vu I, la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Octave B, demeurant ..., par la SCP Crepin et Fontaine ; M. et Mme Octave B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402450 du 30 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Annie X, Mme Corinne Y, Mme Odette Z et M. Marcel A, l'arrêté en date du 10 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Montesson les a autorisés à créer une fosse étanche sur les parcelles cadastrées AN 3

37 et 341 et situées au 14 ... à Montesson ;

2°) de rejeter la deman...

Vu I, la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Octave B, demeurant ..., par la SCP Crepin et Fontaine ; M. et Mme Octave B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402450 du 30 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Annie X, Mme Corinne Y, Mme Odette Z et M. Marcel A, l'arrêté en date du 10 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Montesson les a autorisés à créer une fosse étanche sur les parcelles cadastrées AN 337 et 341 et situées au 14 ... à Montesson ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Annie X, Mme Corinne Y, Mme Odette Z et M. Marcel A devant le tribunal administratif ;

Ils soutiennent que c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire de la commune de Montesson ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme le pouvoir d'autoriser la construction d'un système d'assainissement individuel de caravanes ; qu'en effet, l'arrêté du 6 mai 1996 a fixé les prescriptions techniques applicables au système d'assainissement non collectif, notamment en ce qui concerne les immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement ; que les exposants étant propriétaires d'un immeuble non bâti, constitué de deux parcelles de terrain qui ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement, le maire pouvait autoriser la création d'une fosse étanche, le stationnement ou non d'une caravane constituant un élément surabondant ;

…………………………………………………………………………………….

Vu II la requête, enregistrée le 12 septembre 2005, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dave B, demeurant ..., par la SCP Crepin et Fontaine ; M. Dave B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402450 du 30 juin 2005 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Annie X, Mme Corinne Y, Mme Odette Z et M. Marcel A, l'arrêté en date du 10 mars 2004 par lequel le maire de la commune de Montesson l'a autorisé à créer une fosse étanche sur les parcelles cadastrées AN 338 et 342 et situées au ... à Montesson ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Annie X, Mme Corinne Y, Mme Odette Z et M. Marcel A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire de la commune de Montesson ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire du code de l'urbanisme le pouvoir d'autoriser la construction d'un système d'assainissement individuel de caravanes ; qu'en effet, l'arrêté du 6 mai 1996 a fixé les prescriptions techniques applicables au système d'assainissement non collectif, notamment en ce qui concerne les immeubles non raccordés au réseau public d'assainissement ; que l'exposant étant propriétaire d'un immeuble non bâti, constitué de deux parcelles de terrain qui ne sont pas raccordées au réseau public d'assainissement, le maire pouvait autoriser la création d'une fosse étanche, le stationnement ou non d'une caravane constituant un élément surabondant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Poirier, pour Mme X, Mme Y, Mme Z et M. A ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées, présentées pour M. et Mme Octave B et pour M. Dave B, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens des consorts B :

Considérant que, par deux décisions en date du 10 mars 2004 qui visent le code de la santé publique et les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Montesson a, d'une part, autorisé les consorts B à créer deux fosses étanches sur les terrains dont ils sont respectivement propriétaires ... et, d'autre part, fixé les prescriptions techniques auxquelles ces ouvrages devaient se conformer ; que Mme C, Mme D, Mme Z et M. A, voisins de ces terrains, ont saisi le tribunal administratif de Versailles d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles délivraient une autorisation aux consorts B ; que ceux-ci font appel du jugement du 30 juin 2005 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, les décisions attaquées ne constituent pas des autorisations de construire délivrées sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, lesquelles n'étaient pas requises en l'espèce dès lors que les ouvrages litigieux n'entrent pas dans le champ d'application de cet article ; que, d'autre part, aucune disposition législative ou réglementaire applicable en matière sanitaire ne soumet à autorisation préalable la création d'une fosse étanche de la nature de celles en litige ; que, dans ces conditions, n'ayant pas à être délivrées, les autorisations contestées étaient insusceptibles de faire grief ; que, dès lors, la demande de Mme C, Mme D, Mme Z et M. A n'était pas recevable ; qu'il suit de là que les consorts B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé les autorisations attaquées ; qu'il y a lieu, par suite, pour la Cour d'annuler ledit jugement, d'évoquer et de rejeter la demande présentée par Mme C, Mme D, Mme Z et M. A ;

Considérant que, par voie de conséquence, les conclusions de Mme C, Mme D, Mme Z et M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0402450 du 30 juin 2005 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C veuve X, Mme D, épouse Y, Mme Z et M. A devant le tribunal administratif et leurs conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

N° 05VE01748 et 05VE01749

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 05VE00174
Date de la décision : 29/08/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : NDIGO NZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-08-29;05ve00174 ?
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