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19/05/2005 | FRANCE | N°02VE03258

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 19 mai 2005, 02VE03258


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;
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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le recours présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Vu le recours, reçu en télécopie le 3 septembre 2002 et enregistré le 6 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lequel le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02644 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, à la demande de M. X, M. Y et Mme Z, a annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 mars 2000 accordant un permis de construire et a condamné l'Etat à verser aux requérants pris ensemble une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de M. X, M. Y et Mme Z devant le tribunal administratif de Versailles ;

Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appréciant la légalité de l'arrêté au regard des dispositions du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de sa délivrance, dès lors que cet arrêté doit être regardé non comme accordant un nouveau permis mais comme ayant pour seul objet de rectifier une erreur matérielle entachant le précédent permis ; qu'il reprend pour le reste les moyens développés dans le mémoire présenté en première instance par le préfet de l'Essonne, dont il joint copie ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 avril 2005 :

- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller ;

- les observations de Me Legrand, pour M. X, M. Y et Mme Z ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par M. X, M. Y et Mme Z :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles a été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER le 2 juillet 2002 ; que si la présente requête n'a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris que le 6 septembre 2002, elle avait été reçue en télécopie dès le 3 septembre 2002 ; qu'il suit de là que la fin de non recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER :

Considérant que si l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 5 mars 2000 mentionne qu'il rapporte le permis délivré le 5 janvier 2000 à la S.A.R.L. SNR Finances et qu'il lui accorde un permis de construire pour le projet décrit dans la demande qu'il vise, il ressort des pièces du dossier, que, par cette décision, le préfet de l'Essonne s'est borné à rectifier l'erreur matérielle contenue dans le permis du 5 janvier 2000 en ce qui concerne le chiffrage des surfaces hors oeuvre du projet, et à reporter dans le cadre descriptif de la demande d'autorisation la mention indiquant que la demande initiale de permis avait été complétée le 20 octobre 1999, date qui figurait déjà dans les visas du précédent arrêté ; qu'il suit de là que, nonobstant les termes dans lesquelles elle est rédigée, la décision en date du 5 mars 2000 n'a eu ni pour objet ni pour effet d'annuler le permis initial ; que, par suite, en retenant que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UH du plan d'occupation des sols de la ville de Corbeil-Essonnes, lesquelles ne lui étaient pas applicables dès lors qu'elles avaient été rendues publiques par une délibération en date du 21 décembre 1999 qui n'était pas entrée en vigueur à la date à laquelle le permis initial a été délivré, les premiers juges ont commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X, M. Y et Mme Z devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a délégué sa signature à M. A, directeur départemental de l'équipement, que M. B, contrôleur principal des TPE, a reçu délégation pour exercer la délégation de signature consentie au directeur départemental de l'équipement par le préfet de l'Essonne dans les limites de ses attributions et en cas d'absence du directeur départemental ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le 24 février 2000 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de la décision attaquée, lequel n'aurait pas été habilité par une délégation régulièrement publiée, manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du Préfet de l'Essonne en date du 5 mars 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X, M. Y et Mme Z la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 020644 du Tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X, M. Y et Mme Z devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X, M. Y et Mme Z tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02VE03258
Date de la décision : 19/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Jenny GRAND D'ESNON
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-05-19;02ve03258 ?
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