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26/04/2005 | FRANCE | N°05VE00110

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 avril 2005, 05VE00110


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2005 en télécopie et le 25 janvier 2005 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406986 en date du 20 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 17 décembre 2004 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il fait valoir que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune méconnaissance des stipulati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 janvier 2005 en télécopie et le 25 janvier 2005 en original, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406986 en date du 20 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 17 décembre 2004 prononçant la reconduite à la frontière de Mlle ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Il fait valoir que l'arrêté litigieux n'est entaché d'aucune méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; qu'il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré en télécopie le 11 avril 2005, présenté pour Mlle , par Me X... ;

Vu la décision du Président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2005, donnant délégation à M. Bresse pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Bresse, magistrat délégué ;

- les observations de Me X... pour Mlle ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle est entrée en France en 1999 munie d'un visa d'une durée de trente jours ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de validité de ce visa ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'eu égard à la durée du séjour en France de Mlle et à la circonstance que son adoption selon le régime de la kafala par M. et Mme Z, qui résident en France, n'est pas établie par des documents d'une valeur probante suffisante, alors que l'ensemble de sa famille naturelle est demeurée en Algérie, l'arrêté litigieux ne saurait être regardé, eu égard aux buts qu'il poursuit et à ses effets, comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie personnelle et familiale normale alors notamment que M. et Mme Z sont en situation irrégulière ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cet arrêté, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il serait entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle à l'appui de sa demande d'annulation ;

Considérant que l'arrêté litigieux, qui comporte la mention des motifs de droit et de fait, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation de Mlle , que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en particulier cet arrêté ne saurait porter en lui-même atteinte à la capacité de Mlle de déférer à une citation à comparaître émise à son égard par le Tribunal de grande instance de Créteil, dans le cadre d'une procédure ouverte devant ce tribunal à la suite d'une plainte pour coups et blessures qu'elle a déposée, dès lors qu'ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle sera en mesure de se faire représenter ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 17 décembre 2004 ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0406986 en date du 20 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 17 décembre 2004 présentée par Mlle au Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

05VE00110 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00110
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : LASBEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-26;05ve00110 ?
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