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26/04/2005 | FRANCE | N°05VE00027

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 avril 2005, 05VE00027


Vu la requête enregistrée en télécopie le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour et le 12 janvier 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406581 du 3 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 août 2004 fixant le Bangladesh, comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Arokan X ;

2°) de rejeter la demande présentée contre c

ette décision par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le p...

Vu la requête enregistrée en télécopie le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour et le 12 janvier 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406581 du 3 décembre 2004 en tant que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 5 août 2004 fixant le Bangladesh, comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Arokan X ;

2°) de rejeter la demande présentée contre cette décision par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que la décision fixant le pays de destination de la reconduite ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a été communiquée à M. X, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du Président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2005, donnant délégation à M. Bresse pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Bresse, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Arokan X, de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté du 3 décembre 2004 en tant qu'il a fixé le Bangladesh comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement dans la mesure de cette annulation ;

Considérant que, pour justifier qu'il encourrait un risque en cas de retour dans son pays d'origine, M. X n'a produit qu'un jugement émanant d'un tribunal du Bangladesh, rendu le 8 octobre 2003, le condamnant à une peine de huit ans de prison avec travaux forcés et une amende de 10 000 takas ; que cette pièce, dont la valeur probante n'a d'ailleurs été retenue ni par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni par la commission de recours des réfugiés, ne saurait démontrer à elle seule les risques susceptibles d'être encourus par M. X en cas de retour au Bangladesh ; que M. X ne produit pas d'autres pièces justificatives des menaces dont il serait l'objet dans son pays ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision distincte attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce moyen pour prononcer l'annulation de la décision du 5 août 2004 fixant le Bangladesh comme pays de renvoi ; qu'en l'absence d'autre moyen soulevé, tant en première instance qu'en appel, à l'encontre de cette décision, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a annulée ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0406581 en date du 3 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 5 août 2004 fixant le Bangladesh comme destination de la reconduite à la frontière de M. X ;

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X sont rejetées en tant qu'elles sont dirigés contre la décision fixant le pays de destination ;

N°05VE00027

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00027
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-26;05ve00027 ?
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