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26/04/2005 | FRANCE | N°05VE00020

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 avril 2005, 05VE00020


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 en télécopie et le 12 janvier 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405328 du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du

18 juin 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ali Mohammed Abdel Rehem X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que son arrêté ne méconna...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005 en télécopie et le 12 janvier 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405328 du 15 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du

18 juin 2004 prononçant la reconduite à la frontière de M. Ali Mohammed Abdel Rehem X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que son arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé ne remplit pas les conditions nécessaires pour recevoir une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ;

Vu le jugement, l'arrêté et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2005 par télécopie et le 7 avril 2005 en original, présenté pour M. X, par Me Keita ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale ; que cette décision porte atteinte à la convention des droits de l'enfant et notamment son article 3° 7° ; qu'il justifie d'une présence régulière en France depuis plus de dix ans ce qui fait obstacle à son éloignement ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2005, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;

Vu la décision du Président de la Cour administrative d'appel de Versailles, en date du 3 janvier 2005, donnant délégation à M. Bresse pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 776-19 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2005 :

- le rapport de M. Bresse, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Barnaba, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 2004, de la décision du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 19 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler l'arrêté et la décision attaqués comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a relevé que M. X était entré en France en 1993, qu'il est père de trois enfants dont l'un est né en France et les deux autres sont scolarisés en France ;

Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que le reste de la famille de M. X est entrée en France et s'y est maintenue de manière irrégulière ; que son épouse l'a d'ailleurs rejoint après la naissance de leur deuxième enfant en Egypte, c'est-à-dire après le 25 avril 2001 ; que M. X ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner et vivre avec ses enfants et son épouse en Egypte ; que dans ces conditions, l'arrêté et la décision attaqués n'ont pas porté une atteinte aux droits de l'intéressé à mener une vie privé et familiale normale disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour annuler son arrêté du 18 juin 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte fixant le pays de destination, s'est fondé sur ce qu'ils méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

Considérant en premier lieu qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été effectivement reconduit à la frontière le 29 février 1996 ; qu'il s'est marié selon la législation égyptienne dans son pays d'origine le 3 juillet 1996 ; que la naissance de son enfant le 5 juin 1997 suppose la présence de M. X dans son pays d'origine pendant au moins une partie du second semestre de l'année 1996, ce qui ne peut constituer une courte absence ; qu'il n'est pas contesté que pendant cette période, son épouse résidait en Egypte ; que pour justifier sa présence en France durant l'année 1996, il produit des éléments dont la force probante ne peut être regardée comme suffisante ; que la circulaire du 12 mai 1998 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'ainsi M. X ne démontre pas avoir résidé en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour de M. X et de sa famille en France, M. X n'est pas non plus fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, enfin, que dans la mesure où rien ne s'oppose à ce que la femme et les enfants de M. X le rejoignent en Egypte, l'arrêté attaqué n'a pas violé l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposé par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n°0405328 en date du 15 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant la Cour sont rejetées

N°05VE00020

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00020
Date de la décision : 26/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Patrick BRESSE
Rapporteur public ?: Mme BARNABA
Avocat(s) : KEITA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2005-04-26;05ve00020 ?
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