Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n°2000725 du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande présentée par la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne), prescrit une expertise, confiée à Mme A... B..., portant sur les désordres affectant le complexe aquatique Ingreo. Par des ordonnances n°2101795 du 2 novembre 2021, n°2200376 du 5 juillet 2022 et n°2200376 du 14 février 2024, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et contradictoires à de nouvelles sociétés, dont la société Terelian et la société Tassera.
Par une demande enregistrée le 13 mai 2024, la société Terelian a demandé au juge des référés, de déclarer les opérations d'expertise en cours communes et contradictoires à la société Bureau Veritas Construction et à la société Mutuelle des Architectes Français M.A.F, en sa qualité d'assureur de la société Tassera préalablement mise en cause, et d'enjoindre au Bureau Veritas Construction de communiquer une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité au jour de l'exécution de sa mission, ainsi qu'au jour d'enregistrement de la requête initiale.
Par une ordonnance n°2200376 du 12 février 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 sous le n°25TL00397, la société Terelian, représentée par Me Barthelemy-Maxwell, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 12 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de déclarer les opérations d'expertise en cours communes et contradictoires, à la société Bureau Veritas Construction et à la société Mutuelle des Architectes Français M.A.F. en sa qualité d'assureur de la société Tassera ;
3°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- sa demande en première instance n'était pas tardive au sens des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur depuis le 18 juin 2023 ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
- sa demande d'extension présente un caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, la Mutuelle des Architectes Français M.A.F représentée par la société Massol avocats, demande à la cour de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise formulée par l'appelante et de laisser les dépens à la charge de la société Terelian.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la société Bureau Veritas Construction, représentée par la société d'avocats GVB, s'en remet à la sagesse de la cour sur les conclusions aux fins d'étendre les opérations d'expertise en cours à son contradictoire et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 19 novembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a prescrit une expertise, confiée à Mme B..., portant sur les désordres affectant le nouveau complexe aquatique Ingreo à Montauban. Les opérations d'expertise ont été déclarées communes et contradictoires à de nouvelles sociétés, dont la société Terelian et la société Tassera par des ordonnances du 2 novembre 2021, du 5 juillet 2022 et du 14 février 2024. Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, la société Terelian a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article R.532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise au contradictoire de la Mutuelle des Architectes Français M.A.F en qualité d'assureur de la société Tassera et du Bureau Veritas Construction. Par une ordonnance du 12 février 2025, dont la société Terelian relève appel, la juge des référés du tribunal de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable car présentée plus de deux mois après la première réunion d'expertise s'étant tenue le 20 janvier 2021.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative dans sa version applicable à la demande de la société Terelian : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées ".
3. La mission d'expertise initiale a été étendue au contradictoire de la société Terelian par l'ordonnance susmentionnée du 14 février 2024 et ladite société a été convoquée à sa première réunion d'expertise le 9 avril 2024. La requête enregistrée le 13 mai 2024 au greffe du tribunal administratif de Toulouse par la société Terelian aux fins d'étendre les opérations d'expertise au contradictoire de la société Bureau Veritas Construction et de la Mutuelle des Architectes Français M.A.F, l'a donc été dans le délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée. Par suite, c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande dont elle était saisie en se fondant sur la date de la première réunion d'expertise du 20 janvier 2021 à laquelle la société Terelian, qui n'était pas encore partie à l'expertise, ne pouvait être convoquée. Son ordonnance en date du 12 février 2025 doit, dès lors, être annulée.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Terelian devant le juge des référés tendant devant la cour seulement à ce que soit ordonnée l'extension de l'expertise.
Sur la demande d'extension d'expertise :
5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 532-3 du code de justice administrative que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui, en l'état de l'instruction, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action auquel se rattache l'expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert.
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du compte rendu de la réunion d'expertise n°15 du 22 février 2024 que l'experte judiciaire a relevé concernant le désaffleurement des plages extérieures " la déficience partielle des supports de dallage et de bordure ", et qu'il " apparait que les compactages et vérifications n'ont pas été correctement réalisées et contrôlées par l'entreprise, le contrôleur technique et la maitrise d'œuvre ". Par l'ordonnance du 14 février 2024, la juge des référés a fait droit à la demande de l'experte d'étendre l'expertise à la société Terelian en qualité d'entreprise pouvant être à l'origine de la déficience partielle des supports de dallage et de bordure. Dans ces circonstances, la demande d'extension de l'expertise à la société Bureau Veritas Construction en sa qualité de contrôleur technique des supports de dallage et de bordure présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle constitue une partie qui n'est pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond. Par suite, la société Terelian est fondée à demander l'extension de l'expertise à l'encontre de la société Bureaux Veritas Construction.
7. En second lieu, il résulte des éléments communiqués que la société Mutuelle des Architectes Français M.A.F est l'assureur de la société Tassera qui avait été préalablement mise en cause par l'ordonnance du 2 novembre 2021. En l'état de l'instruction, la réalisation d'une expertise au contradictoire de la Mutuelle des Architectes Français M.A.F n'est, dès lors, pas dépourvue d'utilité. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire droit et de procéder à l'appel en cause de la Mutuelle des Architectes Français M.A.F.
Sur les dépens :
8. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de l'article R. 532-3 précité, de se prononcer sur les dépens. Les conclusions des parties portant sur la charge des dépens doivent donc être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n°2200376 du 12 février 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n°2000725 du 19 novembre 2020 sont déclarées communes et contradictoires à la société Bureau Veritas Construction et à la société Mutuelle des Architectes Français M.A.F. L'experte leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Terelian, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Mutuelle des Architectes Français M.A.F et à Mme A... B..., experte. Copie en sera adressée à la commune de Montauban.
Fait à Toulouse, le 18 juin 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°25TL00397 2