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05/02/2025 | FRANCE | N°24TL01146

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 05 février 2025, 24TL01146


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet une somme de 2 000 euros en application des dispositio

ns de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par une ordonnance n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2307427 du 29 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2024 et le 4 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Hudrisier, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 euros en réparation de ses préjudices, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le juge des référés a retenu l'absence de faute de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet consécutive à son absence de réintégration sollicitée le 1er juillet 2021 ; il a justifié, par la production du tableau des effectifs de l'année 2022, qui n'est pas un simple projet, que six postes étaient ouverts et que trois postes d'adjoint technique territorial principal de 1ère classe restaient vacants à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet ;

- c'est à tort que le juge des référés a retenu l'absence de faute de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet consécutive au refus de saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn, lui faisant perdre une chance d'obtenir un poste vacant correspondant à son grade dans une autre collectivité ; le document produit en défense ne justifie pas de cette saisine ;

- c'est à tort que le juge des référés a retenu l'absence de faute de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet consécutivement au retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; il n'a refusé que provisoirement de recevoir cette allocation en raison de la multiplication des erreurs dues à son employeur auquel il a dû rappeler qu'il n'était pas soumis à l'obligation de recherche d'emploi, par crainte de devoir rembourser les sommes en cause ; il a obtenu le versement rétroactif de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du mois d'août 2021, mais ne l'a effectivement perçue qu'après le 22 novembre 2022 ;

- c'est à tort que le juge des référés a retenu le caractère contestable de sa créance en raison de son impossibilité de cotiser au régime de retraite ce qu'il aurait pu faire s'il avait été réintégré ; il a ainsi perdu une chance de percevoir une retraite plus avantageuse ;

- c'est à tort que le juge des référés n'a pas retenu le préjudice moral du fait des fautes commises par la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet ;

- ces fautes engagent la responsabilité de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet sur laquelle il détient une créance non sérieusement contestable ;

- il a subi une perte de rémunération du mois de juin 2021 jusqu'au mois de septembre 2023 qui s'élève à 50 915,53 euros ; il sollicite de ce chef une provision de 9000 euros ;

- il a perçu avec quinze mois de retard un montant de 9084,47 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et reste dû une somme de 2000 euros au titre des mois de juillet 2021 et septembre 2022 ; il sollicite de ce chef une provision de 1000 euros ;

- il a subi une perte de chance de cotiser quatre trimestres par an sur une durée de 2,5 années, soit 72 000 euros selon le coût du rachat des trimestres manquant fixé par le décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003 ; il sollicite de ce chef une provision de 9000 euros ;

- compte tenu de ses difficultés financières et des nombreuses démarches qu'il a dû entreprendre, il a subi un préjudice moral évalué à 10 000 euros ; il sollicite de ce chef une provision de 1000 euros ;

- sa demande était recevable, une précédente médiation n'ayant pas abouti ; elle n'est pas tardive.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 24 octobre 2024, la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet, représentée par la SELARL Consilium avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B..., à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande indemnitaire était irrecevable à défaut de médiation préalable obligatoire ;

- à supposer que la médiation qui a pris fin le 22 novembre 2021 concerne également cette demande et non l'instance n° 2106260, la demande de provision enregistrée le 6 décembre 2023 serait alors tardive ;

- à la suite de sa demande de réintégration il a été placé en disponibilité d'office par un premier arrêté du 25 juin 2021 remplacé par un nouvel arrêté du 23 août 2021 qu'il n'a pas contesté ; la demande préalable indemnitaire présentée le 2 octobre 2023 était tardive cette décision valant refus de réintégration étant devenue définitive ;

- à titre subsidiaire, l'ordonnance doit être confirmée et aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;

- il n'établit pas par la production d'un tableau annexe au projet de budget 2022, que trois postes étaient vacants à la date de sa demande de réintégration auxquels il aurait pu prétendre ; en outre, sa demande de réintégration ayant été formulée plus de trois ans après sa mise en disponibilité, il ne disposait pas d'un droit à réintégration à l'occasion d'une des trois premières vacances de poste ; n'ayant pas contesté l'arrêté du 23 août 2021 devenu définitif, il n'est pas recevable à exciper de son illégalité ; les seuls postes vacants ne correspondaient pas à ses exigences car situés à plus de 30 km de son domicile ; aucune faute ne pouvant lui être reprochée, la créance dont se prévaut le requérant n'est pas non sérieusement contestable ;

- l'arrêté du 23 août 2021 ayant bien été transmis au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn, aucune faute ne peut lui être reprochée de ce chef, des échanges ayant eu lieu relatifs à la situation du requérant ; le requérant ne justifie ni d'une perte de chance sérieuse ni du quantum de son préjudice ;

- le retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi est uniquement imputable au requérant qui avait refusé de les percevoir ; les mois de juillet 2021, antérieur à son inscription à Pôle emploi, et de septembre 2022, déjà versé en octobre 2022, ne sont pas dus ;

- du fait de son placement en disponibilité d'office, il a perdu ses droits à cotisation de retraite ; il ne justifie pas en outre du coût du rachat des trimestres manquant ;

- en l'absence de faute, il ne peut solliciter l'indemnisation de son préjudice moral ; en tout état de cause, il n'existe pas de lien direct entre son absence de réintégration et les préjudices invoqués.

Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la date de clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 2 septembre 1961, était adjoint technique principal de 1ère classe, en fonction à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, avant d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2024. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles le 1er juillet 2017. Cette disponibilité a été, en dernier lieu, renouvelée pour un an par arrêté du 1er juillet 2020. Le 23 mars 2021, M. B... a demandé à être réintégré à compter du 1er juillet 2021. Par arrêté du 23 août 2021, le président de la collectivité l'a placé en disponibilité d'office, au motif qu'il n'existait pas de poste vacant. Le 24 août 2021, il s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi. Par une décision du 15 septembre 2021, le président de la communauté d'agglomération l'a informé de l'ouverture de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 8 juillet 2021. Cette allocation lui a été effectivement versée le 22 novembre 2022 pour la période du 31 août 2021 au 31 août 2022. Il a présenté, le 2 octobre 2023, une demande indemnitaire préalable restée sans réponse. Il a alors saisi le tribunal administratif de Toulouse, le 6 décembre 2023, d'une part, d'une requête au fond actuellement pendante, d'autre part, d'une demande de provision de 20 000 euros en réparation des préjudices dont il impute la responsabilité à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet. M. B... relève appel de l'ordonnance n° 2307427 du 29 avril 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette dernière demande.

Sur la demande de provision :

2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.

3. En premier lieu, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet fait valoir que la demande de réintégration de M. B... ayant été formulée plus de trois ans après sa mise en disponibilité, il ne disposait pas d'un droit à réintégration à l'occasion d'une des trois premières vacances de poste, en vertu des dispositions de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à l'espèce. En outre, elle souligne également sans être contredite qu'aucun poste correspondant aux exigences de l'intéressé quant à sa localisation géographique n'a pu lui être proposé. Dans ces conditions, aucune faute n'apparaît, en l'état du dossier, de nature à engager la responsabilité de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet du fait de son absence de réintégration.

4. En deuxième lieu, M. B... soutient qu'à défaut pour la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet d'avoir transmis son dossier au centre de gestion de la fonction territoriale du Tarn, il perdu une chance sérieuse de postuler sur un emploi dans une autre collectivité. Toutefois, il n'est pas établi qu'il aurait postulé à un emploi éloigné de son domicile eu égard au fait que cette restriction avait déjà fait obstacle à sa réintégration effective.

5. En troisième lieu, si l'intéressé se plaint d'un retard dans le versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet fait valoir sans être sérieusement contredite que ce retard est uniquement imputable au requérant qui a initialement refusé de les percevoir, craignant de devoir rembourser les sommes perçues, ce qu'il admet lui-même. Par ailleurs, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet fait valoir qu'il n'avait pas droit au versement des allocations des mois de juillet 2021, ses droits n'ayant été ouverts qu'à compter de son inscription à Pôle emploi, ni de septembre 2022 déjà versé en octobre 2022, et le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer les éléments avancés en défense.

6. En quatrième lieu, du fait de son placement en disponibilité d'office par un arrêté du 23 août 2021 qu'il n'a pas contesté, il a perdu ses droits à cotisation de retraite. Par suite, sa demande tendant à se voir indemniser pour compenser cette perte ne se rattache à aucune faute qu'aurait commise la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet.

7. En dernier lieu, en l'absence de faute démontrée de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, sa demande d'indemnisation du préjudice moral subi du fait de sa situation économique et des vaines démarches qu'il a engagées pour y remédier ne peut qu'être rejetée.

8. Il résulte de ce qui précède que l'existence de l'obligation dont se prévaut M. B... ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il invoque doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet présentées sur le même fondement.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet.

Fait à Toulouse, le 5 février 2025.

La juge d'appel des référés,

A. Geslan-Demaret

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

N°24TL01146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL01146
Date de la décision : 05/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : THESIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-05;24tl01146 ?
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