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26/09/2024 | FRANCE | N°24TL01321

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, Juge des référés, 26 septembre 2024, 24TL01321


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse suivante :



Mme F... C..., représentée par Me Dhérot, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis en lien direct et certain avec son accident de service du 14 décembre 2018 et la rechute de sa maladie professionnelle du 22 novembre 2023, et deuxièmement, de mettre à la charge du s

yndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde (Hérault) le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme F... C..., représentée par Me Dhérot, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices subis en lien direct et certain avec son accident de service du 14 décembre 2018 et la rechute de sa maladie professionnelle du 22 novembre 2023, et deuxièmement, de mettre à la charge du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde (Hérault) les frais d'expertise médicale.

Par une ordonnance n° 2307037 du 22 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, et un mémoire enregistré le 26 juin 2024, Mme C..., représentée par Me Dhérot, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 22 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :

- se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, procéder à son examen médical et de décrire son état de santé actuel, les blessures, lésions ou affections dont elle était atteinte suite à l'accident survenu le 14 décembre 2018 et à la rechute de sa maladie professionnelle du tableau 57C, et décrire les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont elle a fait l'objet suite à cet accident ;

- recueillir toutes les doléances actuelles en l'interrogeant sur les conditions d'apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et leurs conséquences ;

- se prononcer sur les préjudices subis en lien direct et certain avec son accident de service et la rechute de sa maladie professionnelle ;

- dire si son état de santé a entraîné une incapacité temporaire, en préciser l'origine, les dates de début et de fin, ainsi que le taux ou les taux ;

- indiquer si l'état de santé peut être considéré comme consolidé et à quelle date, préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident de service et la rechute de sa maladie professionnelle et, dans l'affirmative, en fixer le taux ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer s'il existe, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent et prévisible et en évaluer l'importance ;

- dire si son état est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toute précision utile sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

- décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée, les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité (assistance tierce personne) ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle (pertes et gains professionnels actuels) ;

- indiquer si des dépenses de santé actuelles sont restées à sa charge, et le cas échéant, en évaluer l'importance ;

- indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire en incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux ou la durée (déficit fonctionnel temporaire) ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques et morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) (souffrances endurées) ;

- décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires à son handicap, en précisant la fréquence de leur renouvellement (dépenses de santé futures) ;

- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne une obligation pour Mme C... de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle (pertes de gains futurs et incidence professionnelle) ;

- donner son avis sur l'existence de dépenses relatives à la réduction d'autonomie (frais de logement adapté, frais de véhicule adapté) ;

- décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire définitif ;

- indiquer s'il a existé ou existera un préjudice sexuel ;

- indiquer si elle est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

- dire que l'expert pourra s'adjoindre de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle d'expertise ;

- dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde les frais d'expertise médicale.

4°) de mettre également à la charge du même syndicat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expertise est utile pour déterminer précisément les postes de préjudices imputables, de façon directe et certaine, à l'accident du 14 décembre 2018 et à la rechute de sa maladie professionnelle du 22 novembre 2023 alors que les éléments médicaux dont elle dispose ne le permettent pas.

Par des mémoires en défense enregistrés le 20 juin 2024 et le 3 juillet 2024, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde, représenté par Me Maillot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des points 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la demande d'expertise, à titre infiniment subsidiaire d'ordonner que l'expert désigné ait précisément pour mission de faire communiquer par le conseil médical du centre de gestion de l'Hérault le document de travail interne n°01092022 explicitant l'avis du conseil médical du 8 septembre 2022 et que la mission de l'expert soit circonscrite à la détermination des prétendus préjudices personnels notamment aux accidents de service et à la maladie professionnelle reconnus comme imputables au service et excluant ceux afférents à la rechute de ses maladies professionnelles, et enfin, à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la demande d'expertise ne présente pas d'utilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., adjointe technique de 2ème classe, en fonction au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde, a contracté en 2009 deux syndromes du canal carpien reconnus en tant que maladie professionnelle imputable au service par un arrêté en date du 30 décembre 2009. Par un avis en date du 25 février 2011, la commission de réforme a fixé une date de consolidation pour la main droite au 21 septembre 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1%. Une expertise médicale a été réalisée le 4 mai 2011 par le docteur E... qui a proposé la date de consolidation pour la main gauche au 28 février 2011 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%. Lors de la révision quinquennale de son allocation temporaire d'invalidité afférente à ces pathologies en date du 28 février 2016, les taux d'incapacité permanente attribués sont restés inchangés. Ces taux ont été confirmés dans un avis de la commission de réforme le 8 septembre 2022. Mme C... a été victime d'une rupture partielle d'effort du biceps droit le 14 décembre 2018 dont la date de consolidation a été fixée au 15 mars 2019 puis, le 6 août 2019 d'une rupture du long biceps. Saisi par le syndicat intercommunal, le docteur B... a rendu le 23 avril 2021 un rapport d'expertise estimant que l'accident du 6 août 2019 constituait une rechute de celui du 14 décembre 2018 et proposant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Le 8 septembre 2022, le conseil médical saisi par la collectivité, a fixé une date de consolidation au 7 novembre 2019 sans séquelle indemnisable. Le 22 novembre 2023, Mme C... a produit un certificat médical relatif à une rechute de sa maladie professionnelle de 2009. Elle a ensuite saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'expertise en vue, pour l'expert, d'évaluer les préjudices subis en lien direct et certain avec son accident de service du 14 décembre 2018 et la rechute de sa maladie professionnelle du 22 novembre 2023. Elle relève appel de l'ordonnance du 22 mai 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Sur l'utilité de la mesure demandée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, Mme C... soutient qu'une expertise évaluant les préjudices subis en lien direct et certain avec son accident de service du 14 décembre 2018 et la rechute de sa maladie professionnelle du 22 novembre 2023 lui permettrait de fixer les montants d'une éventuelle demande de réparation devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne l'accident de service du 14 décembre 2018 :

4. Pour rejeter la demande d'expertise dont il était saisi, le juge des référés a estimé que l'état de santé de la requérante avait déjà fait l'objet d'expertises et d'évaluations médicales et qu'il appartiendrait au juge du fond d'apprécier l'utilité d'une mesure d'expertise. Il résulte de l'instruction que, s'il existe déjà un rapport d'expertise médicale établi par le docteur B... le 23 avril 2021, ce médecin a conclu à un lien entre l'accident de service du 6 août 2019, pour lequel il avait été saisi par l'établissement public, et celui du 14 décembre 2018, proposé une date de consolidation au 26 novembre 2020 et la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Le conseil médical réuni le 8 septembre 2022 n'a pas retenu ces conclusions en fixant la date de consolidation de l'accident de service au 7 novembre 2019 sans séquelles indemnisables. Eu égard aux positions contradictoires ainsi prises, et alors que la requérante envisage une action devant la juridiction administrative pour la réparation de son entier préjudice, la demande d'expertise revêt ainsi sur ce point un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne la rechute :

5. Mme C... produit notamment en appel, comme elle l'avait déjà fait en première instance, l'arrêté du 30 décembre 2009 pris par le président du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde reconnaissant ses deux syndromes du canal carpien en tant que maladie professionnelle imputable au service, le procès-verbal de la commission de réforme du 25 février 2011 fixant la date de consolidation pour la main droite au 21 septembre 2009 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1% alors qu'un taux de 6% a aussi été admis à gauche. Le rapport d'expertise du docteur B..., qui n'est pas contesté par le syndicat intercommunal sur ce point, propose le maintien de ces taux. Par ailleurs, suite à sa demande du 22 novembre 2023, l'établissement public a saisi un médecin agréé pour que soit réalisée une expertise médicale le 30 avril 2024 sur l'existence d'une rechute de cette maladie. Dans ces conditions eu égard aux éléments médicaux déjà existants la demande d'expertise ne présente pas d'utilité sur ce point.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande d'expertise s'agissant seulement de l'accident de service du 14 décembre 2018. Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C... en ordonnant une expertise dans les conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.

7. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de l'article R. 532-1 précité, de se prononcer sur les dépens et la mise à la charge des frais d'expertise. Les conclusions de Mme C... tendant à ce que ces frais soient mis à la charge du syndicat intercommunal doivent donc être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Mme C... n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à celles de la requérante.

O R D O N N E :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.

Article 2 : Le docteur D... A..., exerçant au 310 avenue du Maréchal Juin à Sète, aura pour mission de :

- prendre connaissance du dossier de Mme C... et procéder à son examen médical ;

- déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles qu'elle présente ;

- indiquer si les pathologies dont elle souffre sont la conséquence des accidents de service du 14 décembre 2018 et du 6 août 2019, si ce dernier constitue une rechute du précédent et dire s'il existait un état préexistant ;

- déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, d'autre part, l'importance et la durée de l'incapacité temporaire, le taux d'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, ou tout autre préjudice en relation directe avec les accidents ;

- évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices dont elle souffre ;

- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 7 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 22 mai 2024 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F... C..., au syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de Pézenas-Agde, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, à la mutuelle nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales et au docteur D... A....

Fait à Toulouse, le 26 septembre 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°24TL01321 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL01321
Date de la décision : 26/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DHEROT CHARLENE

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-26;24tl01321 ?
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