Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé son expulsion, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet acte.
Par une ordonnance n° 2404780 du 30 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2024, M. A..., représenté par Me Jarraya, demande au juge des référés de la cour :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 30 août 2024 et de suspendre la décision d'expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. A... contre l'ordonnance prise le 30 août 2024, sur le fondement de l'article L. 521-1du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 5 septembre 2024
Le président de la cour,
juge des référés,
signé
Jean-François MOUTTE
Le juge des référés,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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N°2402324