Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse suivante :
M. B... C..., représenté par Me Maylie, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins de prendre connaissance de son entier dossier médical et notamment de tout document relatif à sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Toulouse, de relater les circonstances dans lesquelles le dommage dont il a été victime est intervenu, en décrivant ses lésions initiales et les suites de celles-ci, de décrire son état de santé initial, de dire s'il a été victime d'une infection nosocomiale suite à l'intervention du 13 mai 2019 et de préciser son origine, son évolution et la conformité aux règles de l'art de sa prise en charge, de se prononcer sur la consolidation de son état de santé, d'évaluer l'ensemble de ses préjudices temporaires et permanents, en appréciant leur lien avec son accident initial ou avec une éventuelle maladie nosocomiale, et deuxièmement, de déclarer commune à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn l'ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance n° 2300991 du 29 avril 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 30 mai et 25 juin 2024, M. C..., représenté par Me Maylie, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert en chirurgie orthopédique et un médecin expert en infectiologie sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargés de :
- prendre connaissance de son entier dossier médical notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Toulouse, de convoquer et entendre les parties et tous sachants et de procéder à son examen médical ;
- relater les circonstances dans lesquelles est survenu le dommage corporel initial dont il a été victime, de décrire les lésions initiales, leurs suites immédiates et leur évolution ;
- décrire son état de santé lorsqu'il a été admis au centre hospitalier universitaire de Toulouse ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné, notamment les interventions chirurgicales, les traitements médicamenteux et les soins administrés ;
- dire s'il a été victime d'une infection nosocomiale suite à l'intervention du 13 mai 2019 et préciser son origine, son évolution et si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ;
- dire si son état de santé est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation, dans l'hypothèse où son état de santé ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle il devra à nouveau être examiné ;
- évaluer les préjudices en lien avec l'accident initial et ceux qui seraient strictement en lien avec l'éventuelle maladie nosocomiale en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap dont le cas échéant frais d'assistance par tierce personne, pertes de revenus, incidence professionnelle du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ;
- donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Il soutient que l'expertise est nécessaire pour lui permettre de rechercher une indemnisation de ses préjudices et qu'elle doit être réalisée aussi au contradictoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et de M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, déclare ne pas s'opposer au prononcé d'une mission d'expertise, dont il demande qu'elle soit conduite par un collège d'experts associant un spécialiste de chirurgie orthopédique et un spécialiste en maladies infectieuses qui rédigeront un pré-rapport, et deuxièmement, demande que les entiers dépens y compris les frais d'expertise soient mis à la charge du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saïdji, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, tout en complétant le libellé de la mission d'expertise demandée par le requérant, notamment par la rédaction d'un pré-rapport, et en formulant protestations et réserves d'usage.
Il soutient qu'il n'a pas à intervenir en la présente affaire, les seuils de gravité commandant son intervention n'étant, en l'espèce, pas atteints.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, M. E... A..., représenté par Me Chatry-Lafforgue, conclut, à titre principal, à la confirmation de la décision rendue par le tribunal administratif de Toulouse, à titre subsidiaire, à se déclarer incompétente pour connaître de la mesure d'expertise sollicitée consécutivement aux travaux sur sa toiture au profit du tribunal judiciaire de Foix et à sa mise hors cause, et en tout état de cause à la condamnation de M. C... à lui verser une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge administratif n'est pas compétent, qu'il a fait appel, en qualité de particulier, aux services de l'entreprise de M. C... au moment où celui-ci a été victime d'une chute, qui a conduit à son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse, et qu'il n'a pas commis de faute.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Tarn conclut ne pas pouvoir, à ce stade, chiffrer sa créance, mais sollicite que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., artisan couvreur, est intervenu le 20 octobre 2017 sur la toiture de la propriété de M. A... et a fait une chute de plusieurs mètres qui l'a conduit à faire l'objet d'une prise en charge hospitalière, notamment au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire de Toulouse le même jour. Le 13 mai 2019, il a subi une opération chirurgicale bénéficiant d'une nouvelle cure de pseudarthrose avec autogreffe prélevée aux dépens du fémur endomésullaire, associée à une greffe de la fibula et d'une correction arthrodèse tibio talienne. Les suites opératoires ont été marquées par une contamination au staphylococcus pseudintermedius METI-S, identifiée le 1er juillet 2019. M. C... a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'expertise en vue, pour l'expert d'apprécier le dommage corporel initial du requérant et les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, de déterminer s'il a été victime d'une infection nosocomiale, de fixer la date de la consolidation de son état de santé et d'évaluer ses préjudices, dans le cadre de la demande d'indemnisation qu'il entend formuler devant la juridiction administrative. Il précisait que cette expertise pouvait aussi être utile pour un éventuel litige en responsabilité initié contre M. A... devant la juridiction judiciaire. Il relève appel de l'ordonnance du 29 avril 2024 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Sur l'utilité de la mesure demandée :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. En revanche, avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction.
3. Victime d'une chute ayant entraîné un traumatisme complexe des deux chevilles, M. C..., après avoir fait le même jour l'objet d'examens au centre hospitalier du Val d'Ariège, a été transféré et pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au sein du service de chirurgie orthopédique. Il a notamment subi le 20 octobre 2017 une première intervention de réduction ostéosynthèse des lésions fracturaires et le 13 mai 2019 une opération chirurgicale bénéficiant d'une nouvelle cure de pseudarthrose avec autogreffe prélevée aux dépens du fémur endomésullaire, associée à une greffe de la fibula et d'une correction arthrodèse tibio talienne. A la suite de cette opération, M. C... a souffert d'une contamination au staphylococcus pseudintermedius METI-S, identifiée le 1er juillet 2019. M. C..., a consulté, dans un premier temps, le docteur D..., chirurgien orthopédiste et traumatologue, en vue d'une expertise médicale privée, lequel conclut notamment aux termes de son rapport que l'état du requérant peut être considéré comme consolidé à la date du 11 octobre 2019 et que ce dernier " n'était pas porteur d'une infection au moment de la réalisation de l'arthrodèse de la cheville droite le 13 mai 2019 ". Par ailleurs, le docteur D... a évalué les préjudices de l'intéressé qui sont " en relation directe et certaine avec l'infection nosocomiale au staphylococcus pseudintermedius METI-S contractée lors de l'intervention du 13 mai 2019 ". A la demande de l'assureur prévoyance de M. C..., une expertise médicale a été réalisée par le docteur F... le 25 août 2020. Toutefois, M. C..., qui demande au juge des référés d'ordonner une expertise sur des faits qui ont donné lieu aux expertises susmentionnées, fait utilement valoir que celles-ci ne présentent pas des garanties suffisantes et équivalentes à celle d'une expertise judiciaire dès lors notamment que, effectuées à la demande du requérant et de l'assureur, elles n'ont été pas été réalisées au contradictoire des autres parties. Le recours à l'expertise, réalisée par un collège d'experts comportant un médecin spécialisé en infectiologie, permettra d'apprécier les conditions de la prise en charge du requérant par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et l'origine de l'infection dont il a été victime. En l'état de l'instruction, au vu des pièces produites par le requérant et de l'intérêt pour lui de disposer de cette nouvelle appréciation médicale contradictoire, l'expertise demandée présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées.
4. Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales demande à être mis hors de cause en faisant valoir que les conditions de son intervention prévues par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que par son article D 1142-1 ne sont pas réunies, il se fonde sur les rapports d'expertise précités ne revêtant pas un caractère contradictoire alors que l'expertise judiciaire pourrait aboutir à d'autres conclusions. Sa demande doit donc en l'état être rejetée.
5. Les contentieux qu'envisage d'introduire le requérant relèvent à la fois de l'ordre juridictionnel administratif s'agissant de la mise en cause de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l'ordre judiciaire pour la mise en cause de celle de M. A.... En application du principe exposé au point 2 le juge des référés administratifs est compétent pour un litige qui relève au moins pour partie de la compétence de la juridiction administrative. L'expertise visant notamment à déterminer les conséquences physiques de la chute dont a été victime M. C..., la participation de M. A... est donc utile pour le contentieux l'intéressant sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée qu'il n'aurait commis aucun manquement, moyen en défense qu'il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi d'apprécier.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'expertise. Il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
7. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne lui impose cette formalité. Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur ce point ne peuvent donc être accueillies.
8. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de l'article R. 532-1 précité, de donner acte de protestations ou de réserves ou de se prononcer sur les dépens et la mise à la charge des frais d'expertise. Les conclusions susvisées des parties en ce sens doivent donc aussi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les conclusions de M. A..., présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées dès lors que le requérant n'est pas la partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 29 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Les docteurs Charles Arich, médecin, et Robert Gomis, chirurgien orthopédique, demeurant à Nîmes sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à leur mission, notamment le dossier médical se rapportant à la prise en charge et aux soins dont M. C... a fait l'objet au centre hospitalier universitaire de Toulouse à compter du 20 octobre 2017 ;
2°) examiner M. C... et décrire son état physique et de santé actuel ;
3°) préciser quel était son état de santé avant puis lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 20 octobre 2017 notamment les conséquences de la chute dont il a été victime ;
4°) rechercher si les soins ou actes médicaux, notamment les interventions du 20 octobre 2017 et du 13 mai 2019, le traitement médicamenteux ainsi que le suivi de l'intéressé par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans l'affirmative, dire si l'infection constatée résulte d'un aléa thérapeutique indépendant de toute faute médicale ;
5°) dire si M. C... a été victime d'une infection nosocomiale ; dire quels sont les types de germes identifiés et déterminer l'origine de l'infection ; notamment, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés, tant dans leur principe que dans leur durée et procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ;
6°) se faire communiquer par l'établissement de soins en cause les protocoles et comptes rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables aux soins dont a bénéficié M. C..., les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce ; dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet été respectées ; vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
7°) faire la part des préjudices et séquelles présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec le manquement ou l'infection nosocomiale, en excluant la part des préjudices et séquelles à mettre en relation avec l'état initial du patient ou son évolution ou toute autre cause étrangère ;
8°) donner à la cour tous éléments de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis, notamment le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice économique et professionnel ;
9°) fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
10°) déterminer les préjudices éventuels de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ;
11°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la juridiction dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour administrative d'appel.
Article 4 : Préalablement à toute opération, les experts souscriront la déclaration sur l'honneur prévue à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre M. C..., le centre hospitalier universitaire de Toulouse, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales, M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. E... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et aux docteurs Charles Arich et Robert Gomis.
Fait à Toulouse, le 3 septembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL01382 2