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06/06/2024 | FRANCE | N°24TL01234

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 06 juin 2024, 24TL01234


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2400766 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés de la cour, sur le fo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2400766 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que la cour statue sur l'appel ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors, notamment, qu'elle souffre de problèmes psychologiques très sérieux et d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) à un stade avancé et que le traitement ne pourrait être poursuivi en Guinée.

Elle soutient qu'il existe un doute sérieux en l'état de l'instruction quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dès lors que :

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit, la préfète de Vaucluse ne pouvant prendre à son encontre une telle mesure sans avoir au préalable statuer sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dont elle se prévaut par la voie de l'exception ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant la Guinée comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2024 sous le n° 24TL00855, par laquelle Mme B... demande à la cour d'annuler le jugement du 3 avril 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la cour a, par une décision du 4 janvier 2023, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 juin 2024, le rapport de M. Barthez, juge des référés et les observations de Me Sarasqueta, substituant Me Ghaem, représentant Mme B..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soulignant notamment, au regard en particulier des pièces dernièrement produites, qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient, en outre, que :

- l'arrêté de la préfète de Vaucluse est entaché d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile résultant de la loi du 26 janvier 2024, la préfète, qui n'a pas visé cet article, n'ayant pas vérifié son droit au séjour et n'ayant ainsi pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- le motif de cet arrêté selon lequel elle n'aurait pas présenté de demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l'asile est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a présenté précédemment une demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et a d'ailleurs remis des documents justifiant le bien-fondé de cette demande aux services de la préfecture.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 15.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante guinéenne née le 1er février 1997 et qui indique être entrée en France en juin 2022, a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 septembre 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile le 29 décembre 2023 et, par un arrêté du 13 février 2024, la préfète de Vaucluse l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Mme B..., qui a fait appel de ce jugement, saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin, notamment, qu'il suspende l'exécution de l'arrêté de la préfète de Vaucluse jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête d'appel.

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B... à l'aide juridictionnelle.

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens analysés ci-dessus, soulevés par Mme B... à l'appui de ses conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024 de la préfète de Vaucluse n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B... à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B... est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Marjane Ghaem et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Fait à Toulouse, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°24TL01234 2


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24TL01234
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Procédure - Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé suspension (art - L - 521-1 du code de justice administrative) - Conditions d'octroi de la suspension demandée - Urgence.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Barthez
Avocat(s) : GHAEM

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-06;24tl01234 ?
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