Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2101629 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. B..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder, sous la même astreinte et en lui remettant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de sa situation en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un tel réexamen en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- est entaché d'erreur de droit et d'appréciation au regard du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chalbos,
- et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 21 septembre 1985, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour le 20 octobre 2016. Il a bénéficié, du 9 février 2017 au 8 février 2018, d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. A la suite de sa séparation de son épouse de nationalité française, sa demande de renouvellement de séjour a été refusée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2019. Le 7 février 2020, il a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence. Par un arrêté du 2 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. B... fait appel du jugement du 5 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un tel arrêté.
2. En premier lieu, le préfet a indiqué dans son arrêté, de façon précise et non stéréotypée, les éléments de droit et de fait sur lesquels il s'est fondé pour prononcer les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, à l'appui duquel le requérant ne peut utilement contester le bien-fondé des motifs retenus par le préfet, doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B... avant de prendre à son encontre les décisions litigieuses.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (...) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ".
5. Faute de disposer du visa de long séjour exigé pour l'obtention d'un certificat de résidence " salarié " en application des stipulations précitées, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait l'ensemble des conditions d'admission au séjour prévues par le b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité. Le préfet a toutefois examiné la demande présentée par M. B... à titre exceptionnel, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire. A cet égard, M. B... se prévaut de son expérience professionnelle en France depuis 2017 en tant que, notamment, manutentionnaire, préparateur de commandes et chauffeur, ainsi que de la création de son entreprise de livraison de repas à domicile. Il se prévaut également de deux promesses d'embauche dont l'une est toutefois postérieure à l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B... fait état de sa présence en France depuis quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, de son concubinage avec une ressortissante française, sans toutefois justifier de l'ancienneté et de la stabilité d'une telle relation, ainsi que de sa participation à des formations civiques. De tels éléments n'apparaissent pas suffisants pour justifier que sa situation relèverait de circonstances particulières telles que le préfet ne pouvait refuser de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".
7. Au vu des éléments de la situation personnelle du requérant décrits au point 5, il n'apparaît pas que M. B..., qui n'a par ailleurs pas d'enfant à charge et a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, aurait établi le centre de sa vie privée et familiale en France. Il n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Katia Ouddiz-Nakache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Chalbos, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
C. Chalbos
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23TL00284