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06/06/2024 | FRANCE | N°22TL22254

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06 juin 2024, 22TL22254


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101799 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme B..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101799 du 21 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2022 et le 24 janvier 2023, Mme B..., représentée par Me Sadek, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il a été signé par une autorité incompétente, faute de délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne au profit de Mme C..., de l'absence de démonstration de l'absence ou de l'empêchement du préfet ainsi que de durée de validité de la délégation ;

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors, d'une part, qu'il n'est justifié ni de l'existence d'un rapport médical sur l'état de santé de sa fille ni de la transmission de ce rapport au collège des médecins et, d'autre part, que l'avis du collège des médecins n'a ni précisé si le traitement est accessible pour la généralité de la population en Algérie, ni mentionné le coût des soins, ni précisé si sa fille peut voyager sans risque pour sa santé ;

- ce rapport et cet avis ne lui ont pas été communiqués, l'empêchant de vérifier la régularité de la composition du collège des médecins ;

- le préfet de la Haute-Garonne s'est cru en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- sa fille présente une pathologie dont le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de l'état de santé de sa fille, le préfet n'ayant pas pris en compte son état psychologique ;

- elle souffre d'un diabète évolutif découvert en juin 2021, ainsi que d'un syndrome métabolique, d'une arthrose diffuse invalidante et d'un syndrome anxiodépressif ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B... n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridique totale par une décision du 21 octobre 2022.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Restino a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1964, relève appel du jugement du 21 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. En premier lieu, par un arrêté du 15 décembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2020-290, le préfet de ce département a donné à la directrice des migrations et de l'intégration, Mme D... C..., signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer notamment les " décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit " ainsi que les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce qui est soutenu, cette délégation, au demeurant suffisamment précise, n'est pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet. Par ailleurs, si la requérante soutient que la production de cette délégation de signature ne permettrait pas d'établir que Mme C... était compétente à la date de l'arrêté critiqué du 14 janvier 2021, cet arrêté n'était pas abrogé à la date de l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté critiqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les stipulations pertinentes de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, mentionne l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 novembre 2020 et fait état de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En dernier lieu, il ne ressort ni de l'arrêté critiqué ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B.... Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la décision portant refus de séjour :

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis.

6. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point 5 prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 de ce code, alors en vigueur, ne sont pas applicables à la situation de Mme B.... Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. En premier lieu, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 précédemment visé dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

8. S'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de titre de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, il ne saurait en revanche porter d'appréciation sur le respect, par le collège des médecins, des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, en raison du respect du secret médical qui interdit aux médecins de donner à l'administration, de manière directe ou indirecte, aucune information sur la nature des pathologies dont souffre l'étranger.

9. De plus, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose au préfet de communiquer à l'intéressé l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel a, d'ailleurs, été produit par le préfet dans l'instance devant le tribunal administratif de Toulouse. Aucune disposition n'impose au collège des médecins, qui rend son avis au regard du rapport médical établi par le médecin rapporteur, de procéder à l'examen de l'étranger malade. La faculté de procéder à un tel examen, prévue à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, est laissée à l'appréciation du collège des médecins. De même, ainsi que cela résulte des motifs exposés au point précédent, il ne revenait pas au préfet de demander à cet office de lui fournir les éléments médicaux sur lesquels les médecins de son collège se sont appuyés pour émettre leur avis concernant la fille de Mme B.... De plus, il ressort de l'avis du 12 novembre 2020 que le médecin ayant rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège et que celui-ci était régulièrement composé de trois médecins. Mme B... soutient également que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier au motif qu'il ne se prononce pas sur l'existence d'une offre de soins accessible et appropriée dans son pays d'origine. Toutefois, ayant estimé que le défaut de prise en charge médicale de la fille de l'intéressée ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège des médecins n'était pas tenu de se prononcer sur cette question. Enfin, l'avis indique qu'au vu des éléments du dossier, l'état de santé de la fille de Mme B... lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des vices de procédure dont serait entaché l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être écarté dans l'ensemble de ses branches.

10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision critiquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

11. En troisième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à Mme B..., le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 12 novembre 2020 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de sa fille nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause les conclusions de cet avis, Mme B... fait valoir que sa fille souffre des séquelles fonctionnelles causées par des brûlures dont elle a été victime à l'âge de six ans, au niveau des racines des cuisses et de la partie basse de l'abdomen, provoquant des douleurs à la marche et à la pratique sportive. Elle se prévaut, en particulier, d'un certificat médical établi le 1er mars 2021 par le médecin traitant de sa fille, indiquant que l'état de santé de cette dernière nécessite une intervention de chirurgie plastique réparatrice pour séquelles de brûlures qui ne peut être pratiquée qu'à partir de l'âge de dix-neuf ans. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de la fille de Mme B... à raison des séquelles de brulures risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La circonstance que la fille de Mme B... souffrirait de troubles psychiques est sans incidence, l'intéressée n'allèguant pas même que ces troubles nécessiteraient des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par ailleurs, dès lors que le défaut de prise en charge médicale de sa fille ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle, l'intéressée ne peut utilement contester la disponibilité des soins dans son pays d'origine. Par suite, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché le refus de titre de séjour critiqué d'une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas davantage méconnu les stipulations et dispositions ci-dessus reproduites.

12. En quatrième lieu, si Mme B... produit des certificats médicaux établis les 5 et 9 août 2021, dont il ressort qu'elle souffre d'un diabète évolutif découvert en juin 2021, ainsi que d'un syndrome métabolique, d'une arthrose diffuse invalidante et d'un syndrome anxiodépressif, il est constant qu'elle n'a pas sollicité de titre de séjour en tant qu'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant.

13. En cinquième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Mme B..., qui est entrée en France en janvier 2020 à l'âge de 56 ans, accompagnée de sa fille mineure, âgée de 16 ans, soutient qu'elles ont fixé le centre de leurs intérêts en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de l'intéressée ne pourrait pas être scolarisée à nouveau en Algérie, où elle a effectué la majorité de son cursus scolaire. Par ailleurs, Mme B... ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française en se prévalant d'une promesse d'embauche en tant que femme de ménage et de son engagement bénévole pour le compte de la banque alimentaire. L'essentiel de ses attaches familiales se trouve en Algérie où résident ses parents, son époux ainsi que ses cinq autres enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision critiquée porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, doit être écarté.

15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision critiquée méconnaîtrait l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Saliha Sadek et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL22254


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22254
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Virginie Restino
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-06;22tl22254 ?
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