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06/06/2024 | FRANCE | N°22TL21934

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 06 juin 2024, 22TL21934


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre de l'année 2020 en raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.



Par un jugement n° 2100508 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 15 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Perlot, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre de l'année 2020 en raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 2100508 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 septembre 2022 et le 15 novembre 2023, M. B..., représenté par Me Perlot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qu'il a acquittées au titre de l'année 2020 en raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Il soutient qu'il doit bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison de la plus-value réalisée lors de la vente de son bien immobilier en application du 1° bis du II de l'article 150 U du code général des impôts.

Par des mémoires en défense, enregistré le 16 février 2023 et le 17 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n'est pas fondé.

Une ordonnance du 5 décembre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a cédé, le 6 mars 2020, un immeuble à usage d'habitation à Montpellier (Hérault). Cette cession a été assujettie au régime des plus-values immobilières, prévu à l'article 150 U du code général des impôts. Estimant ensuite que cette cession aurait dû bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions du 1° bis du II du même article, M. B... a formé une réclamation le 26 mai 2020, laquelle a été implicitement rejetée par l'administration fiscale. Il fait appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de 2020 en raison de la plus-value retirée de la cession de son bien.

2. Aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers (...) sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles (...) : / (...) 1° bis Au titre de la première cession d'un logement, (...) autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation (...) ". Il résulte de ces dispositions que n'est pas imposable sur la plus-value de cession d'un logement qui n'est pas une résidence principale au moment de la cession, le cédant qui n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant cette cession et qui remploie le prix de cession à l'acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.

3. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il est constant que M. B... a établi sa résidence principale dans l'appartement dont il était propriétaire pendant plusieurs mois de l'année 2017, soit au cours de la période de quatre ans précédant la cession de cet appartement le 6 mars 2020. Il ne remplissait donc pas l'une des conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de plus-value réalisée, laquelle doit également être remplie par les contribuables qui ne sont propriétaires que de l'immeuble faisant l'objet de la cession.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21934


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21934
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Plus-values des particuliers. - Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : PERLOT ADRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-06-06;22tl21934 ?
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