Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par un jugement n° 2001243 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A..., représenté par Me Bouffard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le droit de communication exercé par le service vérificateur auprès de son client principal n'avait pas un caractère ponctuel et excédait ainsi le cadre fixé par l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ;
- la décharge des droits en principal entraînera celle des pénalités correspondantes ;
- la majoration pour manquement délibéré n'est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour M. A... par Me Bouffard, a été enregistré le 15 février 2024 à 12 heures 07.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Me Bouffard pour M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... fait appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ces rappels procèdent, à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de travaux de terrassement que M. A... exploite à titre individuel à Rieux-Volvestre (Haute-Garonne), du rehaussement de la taxe collectée et de la remise en cause de la taxe indûment déduite.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées ". L'article L. 85 du même livre dispose que : " Les contribuables soumis aux obligations comptables du code de commerce doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres, les registres et les rapports dont la tenue est rendue obligatoire par le même code ainsi que tous documents relatifs à leur activité ".
3. Il résulte de ces dispositions que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de lui permettre, pour l'établissement et le contrôle de l'imposition d'un contribuable, de demander à un tiers ou, éventuellement, au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela ne nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance et, le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.
4. Il résulte de l'instruction que la demande adressée par l'administration le 13 juillet 2018 à la société Transport Terrassement Toulousain dans le cadre de son droit de communication avait pour objet d'obtenir, sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la copie du compte fournisseur ouvert dans sa comptabilité au nom de M. A..., la date de règlement des factures émises par ce dernier, ainsi qu'une copie de ces factures. Bien qu'adressée au principal client de M. A..., une telle demande, qui pouvait porter sur plusieurs années d'imposition non prescrites, revêtait un caractère ponctuel et ne s'apparentait pas, en tant que telle, à une vérification de comptabilité. Alors d'ailleurs qu'elle est intervenue au cours des opérations de vérification de comptabilité de l'activité de M. A..., qui se sont déroulées du 13 juin 2018 au 21 août 2018, cette demande n'était donc pas irrégulière, faute d'avoir été encadrée par les garanties propres à la procédure de vérification de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de ce que le service vérificateur a excédé les pouvoirs que lui confère le droit de communication mentionné aux articles L. 81 et suivants du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que M. A... doit être déchargé des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré en conséquence du caractère infondé des impositions contestées doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
7. L'administration a relevé le caractère répété des omissions de taxe sur la valeur ajoutée collectée, s'élevant à un total de 21 853 euros sur l'ensemble de la période en litige, représentant une insuffisance de plus de 15 %, et des majorations de taxe sur la valeur ajoutée déductible, pour un montant global de 48 924 euros, excédant de plus de 77 % le montant de la taxe réellement déductible. Elle a également relevé que M. A..., en sa qualité de chef d'entreprise et de prestataire ayant encaissé les règlements correspondant sur son compte bancaire professionnel et ayant indûment majoré la taxe déductible, ne pouvait ignorer qu'il avait minoré la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor. Compte tenu du caractère répété des discordances relevées avec les écritures comptables de M. A..., sur plusieurs exercices et pour des montants significatifs, l'administration établit le manquement délibéré du contribuable. Par suite, le moyen tiré de ce que l'application de la majoration prévue au a de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas fondée doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL20982 2