Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2201433 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 ;
4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt de la cour et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la procédure est irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision méconnaît son droit d'être entendu, tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en raison de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet de la Haute-Garonne ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet de la Haute-Garonne s'étant estimé en situation de compétence liée pour fixer à une durée de trente jours le délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnaît son droit d'être entendu, tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 13 septembre 1971 et déclarant être entré en France le 31 mai 2011, a déposé le 18 juin 2021 une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... fait appel du jugement du 12 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordé lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion (...) ". Par une décision du 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle à M. B.... Ses conclusions sont donc devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions en litige :
3. L'arrêté contesté du 31 décembre 2021 vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il analyse la situation personnelle et familiale de M. B... et mentionne de manière suffisante les éléments de fait pris en compte pour chacune des décisions contestées, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Ainsi, les décisions du préfet de la Haute-Garonne comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. Il ressort des pièces du dossier, eu égard notamment à cette motivation, qu'elles ne sont pas entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'appelant.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance du droit d'être entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".
6. M. B... indique être entré en France le 31 mai 2011 et produit un certain nombre de pièces composées principalement d'ordonnances médicales, de cartes individuelles d'admission à l'aide médicale d'Etat, de remboursements d'assurance maladie, de récépissés d'opérations bancaires et de relevés de comptes. Toutefois, les documents produits pour la période antérieure au mois de septembre 2012, insuffisants et peu diversifiés, ne permettent pas d'établir la réalité de son allégation selon laquelle il serait présent de façon habituelle sur le territoire français. En outre, le préfet de la Haute-Garonne établit que l'appelant a obtenu la prorogation de son passeport en Espagne en produisant, à l'appui de son mémoire, une copie du document de voyage du requérant sur laquelle figure le tampon du consulat d'Algérie à Alicante précédé de la mention " prorogé le 27 juillet 2012 ". Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer même que les éléments produits par M. B... permettent d'établir la présence habituelle de l'intéressé sur le territoire français depuis le mois de septembre 2012, qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence méconnaîtrait les stipulations de l'accord franco-algérien précitées.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est sans charge de famille en France. Il ne justifie d'aucun lien personnel sur le territoire national, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel résident ses enfants ainsi que ses frères et sœurs et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés aux points 6 et 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 (...) ". Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code dispose que : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (...) ". A supposer que M. B... ait entendu se prévaloir de ces dispositions, il ressort des pièces du dossier, d'une part, ainsi qu'il a été indiqué au point 6, qu'il ne réside pas de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 31 décembre 2021 et, d'autre part et en tout état de cause, que la demande qu'il a présentée le 18 juin 2021 n'est pas une demande d'admission exceptionnelle au séjour.
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En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 16 du jugement attaqué.
13. En troisième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
14. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
15. L'étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait ignorer, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, qu'il pourra, en cas de refus, faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il est, par ailleurs, conduit à l'occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle auprès des services de la préfecture, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l'étranger, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l'intéressé d'être entendu avant que n'intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce, M. B... aurait été privé, au cours de l'instruction de sa demande, de la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptible d'influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, il n'établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent arrêt.
17. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9 du présent arrêt.
En ce qui concerne la décision fixant le délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ni, d'ailleurs, de celle portant obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 20 du jugement attaqué.
20. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru tenu de fixer à trente jours le délai laissé au requérant pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit ainsi être écarté.
21. En quatrième lieu, c'est sans erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de circonstances exceptionnelles, que le préfet de Haute-Garonne a fixé à trente jours le délai laissé à M. B... pour exécuter volontairement la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
22. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Toulouse au point 26 du jugement attaqué.
23. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tiré des principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés aux points 13 à 15.
24. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes des dispositions de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
25. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement les 11 juillet 2013 et 18 septembre 2014 qu'il ne justifie pas avoir exécutées. M. B... ne justifie pas non plus de liens stables sur le territoire français, alors d'ailleurs que ses enfants et ses frères et sœurs résident en Algérie. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportements troublant l'ordre public, et en l'absence de circonstances humanitaires, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs de fait, en l'absence notamment de circonstances humanitaires, en prenant cette décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... et des conséquences que l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans emporte sur sa situation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président-rapporteur,
A. BarthezL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL02380 2