Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de C... d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2200946 du 25 juillet 2023, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Cohen-Tapia, demande à la cour :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler ce jugement ;
3°) d'annuler la décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des droits de plaidoirie prévus à l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- la décision du 24 décembre 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les dispositions de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A....
Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Barthez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante marocaine née le 1er janvier 1966, est entrée en France le 4 août 2020 munie d'un passeport revêtu d'un visa et d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 15 août 2022. Elle a sollicité le 15 juillet 2021 une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par une décision du 24 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Mme A... demande à la cour d'annuler le jugement du 25 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 décembre 2021.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A.... Ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer en ce qui les concerne.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'occupe de ses deux nièces mineures, âgées de treize et quinze ans à la date de la décision contestée, reconnues handicapées à au moins 80%, en raison d'un autisme et d'une déficience cognitive moyenne pour la première et d'une déficience sévère pour la seconde. Ces dernières sont prises en charge par un institut médicoéducatif durant la journée, leur résidence a été fixée chez leur père en raison des difficultés d'ordre médical rencontrées par leur mère et une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été mise en place le 30 mai 2022 par le tribunal pour enfants de C.... L'intérêt de l'aide apportée par la requérante pour soutenir son frère dans l'accompagnement des deux jeunes filles ressort des pièces du dossier, en particulier des notes cliniques établies par les psychologues s'occupant des nièces handicapées qui notent le lien affectif qui s'est construit et la contribution à l'équilibre psychique apportée par Mme A..., ainsi que d'ailleurs du jugement du 30 mai 2022 du juge des enfants au tribunal judiciaire de C.... Dans ces circonstances exceptionnelles, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a rejeté sa demande.
6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Les droits de plaidoirie ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser au conseil de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le jugement n° 2200946 du 25 juillet 2023 du tribunal administratif de C... est annulé.
Article 3 : La décision du 24 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A... est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros au conseil de Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à Me Annie Cohen-Tapia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le président rapporteur,
A. Barthez
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
N. Lafon
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 23TL02346 2