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23/05/2024 | FRANCE | N°22TL21193

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 mai 2024, 22TL21193


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A..., gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre respectivement de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

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Par un jugement n° 2000984, 20002255 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A..., gérant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre respectivement de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 2000984, 20002255 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a, en son article 1er, constaté un non-lieu à statuer partiel sur la demande de décharge de l'entreprise, à hauteur de 5 429 euros en droits et 3 832 euros en pénalités, en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017. Par ses articles 2 et 3, le tribunal a prononcé la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. A... au titre de l'année 2016, résultant de l'application du régime de la micro-entreprise pour cette année, et a prononcé la décharge en droits et pénalités de la différence entre la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 et celle résultant de la réduction en base prononcée. Par son article 4, le tribunal a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, par son article 5, le tribunal a rejeté le surplus de la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, l'entreprise B... A..., représentée par Me Turrin, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 5 de ce jugement ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en tenant compte d'un taux réduit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a droit au bénéfice de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée au regard de ses chiffres d'affaires réalisés en matière de ventes et de prestations de services, lesquels doivent être appréciés distinctement ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont excessifs dès lors que le service n'aurait dû prendre en compte que le montant des factures supérieur au seuil de franchise de base de taxe sur la valeur ajoutée ;

- à titre subsidiaire, le taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % aurait dû être appliqué, s'agissant de ventes de matières premières nécessaires à la réalisation de travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'entreprise B... A... ne sont pas fondés.

Une ordonnance du 25 octobre 2023 a prononcé la clôture de l'instruction à la même date en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chalbos,

- les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise B... A..., créée en 2011, exerce une activité de rénovation dans le bâtiment dans le Vaucluse, sous le régime de la micro-entreprise. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, assortis de la majoration de 40 % prévue par le b de l'article 1728 du code général des impôts, ont été notifiés au gérant de la société par une proposition de rectification du 5 avril 2019. L'entreprise B... A... a présenté une première réclamation, rejetée le 28 janvier 2020, puis une réclamation complémentaire du 16 mars 2020 qui a fait l'objet d'une décision d'acceptation partielle du 5 juin 2020 en matière d'impôt sur le revenu. Par le jugement attaqué du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a constaté un non-lieu à statuer partiel à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration, a prononcé une réduction en base en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2017 ainsi que la décharge correspondante. L'entreprise B... A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire. (...) / IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...) sont considérés comme des prestations de services (...) ". Présentent le caractère de travaux immobiliers, caractéristiques d'une opération unique de prestations de services, les opérations qui concourent directement à l'édification d'un bâtiment, laquelle doit s'entendre non seulement de la construction du bâtiment lui-même, mais aussi de la réalisation des équipements généraux qui l'accompagnent normalement, dès lors qu'ils ne sont pas destinés à être déplacés et qu'ils s'incorporent à l'immeuble. En pareil cas, le prix facturé par l'entreprise chargée des travaux immobiliers comprend nécessairement celui de la fourniture des matériaux, éléments ou équipements, que ceux-ci aient été achetés par l'entreprise à des tiers producteurs ou négociants ou qu'ils aient été fabriqués par l'entreprise elle-même.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 293 B du code général des impôts que les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé, l'année civile précédente, un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services supérieur à 32 900 euros pour l'année 2016 et 33 200 euros pour l'année 2017.

4. Au cours de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale, considérant que l'entreprise B... A... exerçait une activité de travaux immobiliers, a remis en cause le bénéfice de la franchise la dispensant du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au regard des montants de chiffre d'affaires reconstitués pour les années 2016 et 2017, en l'absence de production d'une comptabilité probante par la société, respectivement aux sommes de 34 793 et 48 257 euros hors taxes.

5. L'entreprise B... A... soutient que l'administration ne pouvait se référer aux seuls seuils applicables aux prestations de service dès lors que le chiffre d'affaires réalisé au cours des années 2016 et 2017 résultait d'une activité mixte de prestations de services et de vente de matériaux et de petit matériel et qu'il convenait donc de procéder à une évaluation différenciée des chiffres d'affaires réalisés au titre de chacune de ses activités. Il résulte toutefois de l'instruction que l'entreprise B... A... réalise des travaux de rénovation dans le domaine immobilier. Une telle activité, qui consiste à fournir des prestations de services correspondant à la main-d'œuvre et au savoir-faire déployés par M. A... sur les chantiers où il intervient, en fournissant le cas échéant les matériaux, éléments ou équipements destinés à être incorporés à un immeuble, relève de la catégorie des travaux immobiliers et constitue, pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, une seule prestation économique indissociable. Il en résulte que c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'activité de l'entreprise B... A... s'analysait comme des prestations de services pour l'application de l'article 293 B du code général des impôts. Eu égard aux montants de ses chiffres d'affaires reconstitués pour les années 2016 et 2017 et à l'absence de montant de chiffre d'affaires connu pour l'année 2015, faute pour la société de tenir une comptabilité régulière, l'entreprise B... A... n'est pas fondée à se prévaloir du bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2016 et 2017.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 266 du code général des impôts : " 1. La base d'imposition est constituée : / a. Pour (...) les prestations de services (...), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par (...) le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part (...) du preneur (...) ". Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient l'entreprise B... A..., c'est à bon droit que l'administration a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur la totalité des sommes perçues en contrepartie des prestations de services effectuées, et non sur les seules sommes ayant conduit à excéder les seuils du régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée.

7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget (...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (...). Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'application du taux réduit aux travaux qu'elles mentionnent est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

8. En produisant pour la première fois devant le tribunal ou devant la cour des copies des factures qu'elle avait pourtant indiqué ne pas avoir conservées au vérificateur durant les opérations de contrôle, et en assortissant certaines de ces factures d'attestations des preneurs établies en juillet 2020, soit plusieurs années après les facturations des travaux en cause, l'entreprise B... A... ne satisfait pas aux conditions rappelées au point précédent et n'est par suite pas fondée à se prévaloir du bénéfice du taux réduit de 10 % sur les travaux de rénovation réalisés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017 dans le cadre de son activité professionnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'entreprise B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Barthez, président,

M. Lafon, président assesseur,

Mme Chalbos, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

C. Chalbos

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21193


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21193
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Taux.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Calcul de la taxe - Franchise et décote.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Camille Chalbos
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : TURRIN MARION

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-23;22tl21193 ?
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