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23/05/2024 | FRANCE | N°22TL20101

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 mai 2024, 22TL20101


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.



Par un jugement n° 2001008 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, en son article 1er, prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, en

son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2001008 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a, en son article 1er, prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017, en son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en son article 3, rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022 sous le n° 22BX00101 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis sous le n° 22TL20101 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. B... les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Il soutient que les rôles relatifs à l'impôt sur le revenu des années 2016 et 2017 établis par le comptable du service des impôts des particuliers de Toulouse Cité ont été régulièrement établis et comportent les mentions requises, ainsi qu'en attestent les extraits de rôle qu'il produit.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a, en son article 1er, déchargé M. B... des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : " Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu, soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet (...) ". Il résulte des dispositions qui précèdent qu'il appartient à l'administration de procéder au recouvrement de la créance fiscale dont elle se prévaut en vertu d'un rôle homologué. Ce rôle doit comporter l'identification du contribuable, ainsi que le total par nature d'impôt et par année des sommes à acquitter.

3. Il résulte de l'instruction que les extraits des rôles concernant l'impôt sur le revenu mis à la charge de M. B... au titre des années 2016 et 2017, produits pour la première fois par le ministre devant la cour, comportent l'identification du contribuable, la nature de l'impôt, l'année d'imposition et le montant total des sommes à acquitter. Par suite, le moyen tiré de ce que les rôles ne revêtaient pas les mentions requises manque en fait.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a accueilli le moyen tiré de ce que l'administration n'avait pas justifié de la régularité des rôles établis pour la mise en recouvrement des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. B... au titre des années 2016 et 2017.

5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.

6. Les rôles ne sont pas soumis à l'obligation d'indiquer les bases de la liquidation imposée par les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui ne portent que sur les créances non fiscales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2001008 du 19 octobre 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 sont remises à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. A... B....

Copie en sera adressée la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

V. RestinoLe président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL20101 2

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Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20101
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Actes de recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Virginie Restino
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : CABINET CAMILLE & ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-23;22tl20101 ?
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