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23/05/2024 | FRANCE | N°22TL00153

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 mai 2024, 22TL00153


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa demande tendant à la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie avec son ancien époux au titre des années 2007,

2008 et 2009, d'autre part, de prononcer cette décharge de la solidarité fiscale.



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la décision du 5 août 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté sa demande tendant à la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie avec son ancien époux au titre des années 2007, 2008 et 2009, d'autre part, de prononcer cette décharge de la solidarité fiscale.

Par un jugement n° 1903371 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 janvier 2022 sous le n° 22MA00153, puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL00153, et trois mémoires complémentaires enregistrés le 1er juillet 2022, le 28 septembre 2022 et le 22 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Errera, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie avec son ancien époux au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Elle soutient que :

- son mémoire complémentaire du 28 septembre 2022 n'est entaché d'aucun vice de procédure en la forme ;

- elle est de bonne foi et n'avait pas connaissance de l'activité occulte exercée par son ancien époux, dont les revenus sont à l'origine des suppléments d'imposition en cause ;

- la décharge de ces derniers, qui sont contestés par son ancien époux dans une autre instance, s'appliquera à elle ;

- il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale, dès lors notamment que les parcelles de terres dont elle est propriétaire sont données en location dans le cadre de baux ruraux à long terme ne prévoyant aucune possibilité de reprise à l'initiative du bailleur pendant son cours, rendant impossible toute vente, et qu'elle n'a, pour la plupart de ces parcelles, que la qualité de coindivisaire.

Par quatre mémoires en défense enregistrés le 13 mai 2022, le 31 mai 2022, le 29 juillet 2022 et le 24 novembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la nouvelle requête de Mme B..., qui est adressée à tort au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, est entachée d'un vice de procédure en la forme ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un courrier de son conseil du 6 mai 2019, Mme B... a sollicité, sur le fondement des dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de la solidarité fiscale concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie avec son ancien époux au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par une décision du 5 août 2019, le directeur départemental des finances publiques du Gard a rejeté cette demande au motif qu'à la date de la demande, la situation patrimoniale, nette de charges, de l'intéressée ne présentait pas de disproportion marquée avec le montant de la dette fiscale. Mme B... fait appel du jugement du 19 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations supplémentaires évoquées dans son courrier du 6 mai 2019.

2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux (...) sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; / (...) / II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (...) / (...) / 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur (...) ".

3. En premier lieu, par un arrêt de ce jour, la cour a rejeté la requête présentée par l'ancien époux de Mme B..., tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 et 2014. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la décharge ainsi réclamée doit s'appliquer à la requérante ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande, Mme B... était propriétaire de plusieurs parcelles de vigne situées à Châteauneuf-du-Pape et Courthézon (Vaucluse) relevant pour la plupart de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape. Il ressort à ce titre d'une attestation notariale du 27 juin 2019 que la requérante possède en pleine propriété trois parcelles évaluées à la somme totale de 286 300 euros, deux parcelles en indivision à hauteur des deux tiers pour une valeur de 325 400 euros, quatre parcelles en indivision à hauteur de la moitié d'une valeur globale de 211 600 euros et trois parcelles en indivision à hauteur du tiers valorisées à 8 100 euros. A supposer même que l'ensemble de ces terrains fassent l'objet de baux ruraux à long terme, régis par les articles L. 416-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, qui limitent fortement les possibilités de reprise à l'initiative du propriétaire, aucune disposition ne fait obstacle à la vente de ces biens, sous réserve de tenir compte d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place, prévu aux articles L. 412-1 et suivants du même code, et de poursuivre les baux en cours, conformément à l'article L. 411-7 du même code. La qualité de coindivisaire de Mme B... pour certaines de ses parcelles ne fait pas davantage obstacle à leur vente ou à celle des quotes-parts qu'elle détient. Par suite, en admettant même le principe d'une décote de 30 % liée aux contraintes résultant de l'existence de baux ruraux à long terme et en appliquant la valeur des quotes-parts détenues par Mme B... aux estimations retenues par l'attestation notariale du 27 juin 2019, la valeur de son patrimoine immobilier s'élève, outre sa résidence principale, à 428 213 euros. Dans ces conditions, il n'existe pas une disproportion marquée entre la dette fiscale de la requérante, d'un montant de 173 533 euros, comprenant des contributions sociales alors pourtant que le I de l'article 1691 bis du code général des impôts ne prévoit pas de solidarité de paiement entre époux s'agissant de telles contributions, et sa situation financière et patrimoniale, nette de charges, à la date de sa demande.

5. En troisième lieu, la circonstance que Mme B... n'aurait pas eu connaissance de l'activité occulte exercée par son ancien époux, dont les revenus sont à l'origine des suppléments d'imposition en cause, n'est pas de nature à faire obstacle à sa responsabilité solidaire pour le paiement de la dette fiscale correspondante. Par suite, le moyen tiré de la bonne foi de la requérante, qui n'est pas remise en cause, doit être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre au mémoire enregistré le 28 septembre 2022, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées et à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL00153 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00153
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Paiement de l'impôt. - Solidarité entre époux.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : ERRERA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-23;22tl00153 ?
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