Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018.
Par un jugement n° 2003270 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, la société B..., représentée par Me Gasquet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne relève pas de l'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions pour être qualifiée de marchand de biens ;
- la requalification en marchand de biens constitue une source d'insécurité juridique ;
- la vente du 29 avril 2016 n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, à défaut de la réalisation de démarches actives de commercialisation foncière mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le litige n'a plus d'objet à hauteur du montant du dégrèvement prononcé le 7 avril 2023 ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière B... fait appel du jugement du 18 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018. Ces suppléments et rappels procèdent de la remise en cause du caractère civil de son activité et de sa qualification, par l'administration, de marchand de biens, ainsi que de la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente, intervenue le 29 avril 2016, d'un terrain situé ... à Cugnaux (Haute-Garonne).
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 7 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 1 242 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui avaient été assignés à la société B... au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Les conclusions de la requête relatives à ces rappels sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions en décharge :
En ce qui concerne l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
3. Aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles (...) ". Selon le 2 de l'article 206 du même code, définissant le champ d'application de l'impôt sur les sociétés : " (...) les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt (...) si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ".
4. L'application des dispositions précitées est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel. La condition d'habitude s'apprécie en principe en fonction du nombre d'opérations réalisées et de leur fréquence. A cet égard, la circonstance qu'au cours d'une année aucune opération mentionnée à l'article 35 du code général des impôts n'ait été réalisée par une société civile ne suffit pas, à elle seule, à écarter l'application de ces dispositions pour cette année. Enfin, lorsque les associés qui jouent un rôle prépondérant ou bénéficient principalement des activités de la société sont des personnes qui se livrent elles-mêmes, de façon habituelle, à des opérations d'achat et de revente en l'état d'immeubles, la société étant l'un des instruments d'une activité d'ensemble entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, doit être réputée remplie la condition d'habitude posée par ce texte.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société B..., qui a été créée le 1er mars 1999 et qui a pour objet social l'acquisition, la vente, la gestion et l'administration de tout immeuble ou biens et droits immobiliers, a effectué six achats et procédé à dix ventes de biens immobiliers entre 2001 et 2016. M. C... A..., associé à hauteur de la moitié des parts et cogérant de la société, a par ailleurs réalisé dix opérations entre 2004 et 2018, constituées de quatre achats et de six ventes de maisons ou terrains à bâtir. Compte tenu du nombre des transactions conduites pendant plusieurs années et de l'activité exercée par M. A..., la cession consentie en 2016 par la société requérante a revêtu un caractère habituel. La circonstance qu'aucune transaction n'a été opérée par la société entre 2011 et 2016, qui s'explique d'ailleurs par la réalisation d'opérations de division parcellaire et par le contexte économique, sept déclarations d'intention d'aliéner ayant été déposées durant la période, n'est pas suffisante pour remettre en cause ce caractère.
6. D'autre part, il résulte de l'instruction que la société B... a acquis, le 30 janvier 2008, une parcelle de 5 517 mètres carrés située ... à Cugnaux et comprenant deux maisons à usage d'habitation. Après une division parcellaire et différents travaux, elle a vendu, le 16 juin 2011, une maison sur un terrain de 1 000 mètres carrés. Le reste de la parcelle a fait l'objet, entre le 3 novembre 2011 et le 29 avril 2016, date de la vente sous forme de terrain à bâtir d'un lot représentant 3 529 mètres carrés, du dépôt d'une déclaration préalable de division, d'une déclaration préalable de création de deux lots, de quatre demandes de permis de construire par deux sociétés différentes et de sept déclarations d'intention d'aliéner auprès de trois sociétés distinctes. Ces éléments permettent de considérer, en dépit de la location des deux maisons et de la longueur du délai séparant la date d'acquisition du bien et celle de sa revente, que la société B... a procédé, conformément à son objet social, à cette acquisition dans une intention spéculative. Trois autres biens immobiliers, acquis par la société le 18 janvier 2005, le 21 juin 2005 et le 27 avril 2006, sans qu'il ne résulte de l'instruction qu'elle aurait alors poursuivi une intention exclusivement locative, ont été par ailleurs revendus dans de brefs délais, le cas échéant après division parcellaire.
7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 6 que la société B... s'est livrée à une activité de marchand de biens entrant dans le champ des dispositions précitées du I de l'article 35 du code général des impôts. C'est par suite à bon droit qu'en application du 2 de l'article 206 du même code, l'administration, qui, en tenant compte de transactions effectuées au cours d'exercices prescrits, n'a méconnu ni les règles de prescription, ni le principe de sécurité juridique, l'a assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017, non couverts par la prescription.
En ce qui concerne la soumission à la taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". L'article 256 A du même code dispose que : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) ". Aux termes de l'article 257 du même code : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. / (...) / 2. Sont considérés : / 1° Comme terrains à bâtir, les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme (...) ".
9. Pour l'application de ces dispositions, la livraison, par une société civile immobilière, de terrains à bâtir est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle procède, non de la simple gestion d'un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière, telles que la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en œuvre de moyens de commercialisation de type professionnel, similaires à celles déployées par un producteur, un commerçant ou un prestataire de services, et qu'elle permet ainsi de regarder cette personne comme ayant exercé une activité économique. Tel est également le cas lorsque cette livraison est faite par un contribuable qui se livre habituellement à l'activité de marchand de biens, sauf pour l'intéressé à établir soit que les immeubles qu'il a vendus ont été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux et, de ce fait, que leur vente relève de la simple gestion de son patrimoine personnel, soit que les immeubles en cause constituaient sa résidence principale.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent arrêt que la société B... s'est livrée habituellement à l'activité de marchand de biens. Elle ne soutient pas que le terrain à bâtir qu'elle a vendu le 29 avril 2016 aurait été acquis pour satisfaire des besoins personnels ou familiaux. Par suite, alors même que la société n'aurait effectué aucune démarche active de commercialisation foncière, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis cette opération de cession à la taxe sur la valeur ajoutée.
11. Il résulte de ce qui précède que la société B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société B... à concurrence du dégrèvement de 1 242 euros prononcé en cours d'instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la société B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL22414 2