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07/05/2024 | FRANCE | N°22TL21710

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 07 mai 2024, 22TL21710


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bruno Raulet a demandé au tribunal administratif de Toulouse :



1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 pour le remboursement de la somme de 549,62 euros à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;



2°) d'annuler les notifications de saisie à tiers détenteur sur comptes bancaires et toutes procédures de poursuite engagées sur le fondement de l'ordre de recou

vrer du 10 juillet 2018 ;



3°) de condamner l'Ecole nationale de l'aviation civile et son agent comptabl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exercice libéral à responsabilité limitée Bruno Raulet a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 pour le remboursement de la somme de 549,62 euros à l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

2°) d'annuler les notifications de saisie à tiers détenteur sur comptes bancaires et toutes procédures de poursuite engagées sur le fondement de l'ordre de recouvrer du 10 juillet 2018 ;

3°) de condamner l'Ecole nationale de l'aviation civile et son agent comptable à lui verser une somme totale de 10 653,50 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de son agent comptable une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2003706 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 novembre 2023, la société Bruno Raulet, représentée par Me Wozniak-Faria, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 ;

3°) d'annuler les notifications de saisie à tiers détenteur sur comptes bancaires et toutes procédures de poursuite engagées sur le fondement de l'ordre de recouvrer du 10 juillet 2018 ;

4°) de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, l'Ecole nationale de l'aviation civile et son agent comptable à lui verser une somme totale de 653,50 euros ;

5°) de condamner l'Ecole nationale de l'aviation civile et son agent comptable à lui verser une somme totale de 10 000 euros en réparation du préjudice professionnel et lié au caractère abusif des saisies à tiers détenteur ;

6°) de mettre à la charge de l'Ecole nationale de l'aviation civile et de son agent comptable une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 et les saisies à tiers détenteur n'étaient pas tardives et ont été précédées d'une réclamation préalable régulière ;

- les conclusions indemnitaires ont été également précédées de réclamations préalables ;

- les saisies à tiers détenteur n'ont pas été précédées d'une phase de recouvrement amiable ;

- elles sont entachées d'irrégularités formelles ;

- elle n'est redevable d'aucune somme à l'égard de l'Ecole nationale de l'aviation civile ;

- ces irrégularités entraînent la restitution des sommes prélevées ;

- le caractère abusif des saisies à tiers détenteur est à l'origine d'un préjudice qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros ;

- elle justifie d'un préjudice professionnel distinct qui doit être évalué à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, l'Ecole nationale de l'aviation civile et son agent comptable, représentés par Me Herrmann, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bruno Raulet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions indemnitaires, qui n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023.

Par deux lettres du 8 mars 2024 et du 15 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative les moyens selon lesquels les trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises le 17 avril 2019 n'ont pas été précédées de la phase de recouvrement amiable prévue par l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 et sont entachées d'irrégularités formelles, procédant de mentions erronées s'agissant de la date du titre exécutoire et de l'identité du débiteur et de l'absence d'indication de la date des saisies, qui se rattachent à la régularité en la forme des poursuites.

Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la société Bruno Raulet a présenté des observations en réponse à la mesure d'information du 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le décret n° 2018-249 du 5 avril 2018 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lafon,

- et les conclusions de M. Clen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Bruno Raulet, qui vient aux droits de la société de mandataires judiciaires " Isabelle Tirmant - Bruno Raulet ", doit être regardée comme ayant demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'ordre de recouvrer émis à l'encontre de cette dernière le 10 juillet 2018 par l'Ecole nationale de l'aviation civile, pour un montant de 549,62 euros, de la décharger du paiement de cette somme, de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire émises le 17 avril 2019 en vue du recouvrement de cette somme et de condamner l'Ecole nationale de l'aviation civile et son agent comptable à lui verser une somme totale de 10 000 euros. La société Bruno Raulet fait appel du jugement du 9 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Les articles R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui concernent respectivement le contentieux du recouvrement et la gestion budgétaire et comptable de l'Etat, ne sont pas applicables à la contestation d'un ordre de recouvrer émis par l'Ecole nationale de l'aviation civile, qui relève du titre III du même décret.

3. Il résulte de l'instruction que l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 a été notifié le 13 juillet 2018 à la société " Isabelle Tirmant - Bruno Raulet " et que cette notification comportait un courrier d'accompagnement par lequel l'agent comptable de l'Ecole nationale de l'aviation civile indiquait les voies et délais de recours contre cet acte. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre cet ordre de recouvrer, présentées dans le cadre de la demande de première instance enregistrée le 24 juillet 2020, soit plus de deux mois après sa notification, étaient tardives. Il en résulte que les premiers juges n'ont pas entaché le jugement d'irrégularité en relevant d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions tendant à l'annulation de l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 et à la décharge du paiement de la somme de 549,62 euros.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution (...) ". Selon l'article 1er du décret du 5 avril 2018 relatif à l'Ecole nationale de l'aviation civile : " L'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile, constitué en grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation (...) ".

5. D'une part, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevables et tardives les conclusions dirigées contre les trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire émises le 17 avril 2019, au motif que la notification de l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018 a eu pour effet d'épuiser le délai ouvert pour toute opposition à exécution. Toutefois, aucune disposition ne subordonne la recevabilité des contestations relatives au recouvrement, mentionnées à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, à l'absence de notification de l'ordre de recouvrer correspondant ou au défaut d'expiration des délais ouverts pour contester cet acte, lequel ne constitue pas un acte de poursuite. C'est donc à tort que le tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre les trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises le 17 avril 2019.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables (...) ". L'article L. 110-1 du même code précise que : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande qu'il incombe à l'auteur d'une contestation portant sur le recouvrement de créances détenues par un établissement public de l'Etat de former, en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, a la nature d'une réclamation, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 110-1 précité et, par suite, d'une demande, au sens de l'article L. 114-2 du même code. Ainsi, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires dérogatoires applicables à ce type de contestation, dans le cas où elle a été adressée par son auteur à une autorité incompétente, il incombe à l'autorité saisie à tort de transmettre cette demande à l'autorité compétente, qui, en vertu du premier alinéa de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, " (...) se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception (...) ". Ainsi que le prévoit le troisième alinéa de ce même article, l'absence de décision prise dans ce délai est de nature à rendre recevable la saisine du juge administratif par l'auteur de la contestation en recouvrement.

7. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations portant sur le recouvrement de créances détenues par l'Ecole nationale de l'aviation civile, qui est un établissement public de l'Etat, doivent être adressées à l'ordonnateur de cet établissement, pour le compte duquel l'agent comptable a exercé les poursuites. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Bruno Raulet a adressé une " opposition aux actes de poursuites ", reçue le 6 mai 2019, dirigée contre les trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur en litige, à l'agent comptable de l'Ecole nationale de l'aviation civile. Cette réclamation, supposée transmise à l'ordonnateur de l'Ecole, permet néanmoins de regarder comme remplie l'obligation de présentation d'une contestation devant cet ordonnateur avant de saisir le tribunal administratif de Toulouse. Cette constatation n'est pas remise en cause par l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 2 juillet 2020, devenu définitif, par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims (Marne), après s'être déclaré compétent pour connaître de la contestation de la régularité en la forme des trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises le 17 avril 2019, a déclaré la société Bruno Raulet " irrecevable en ses demandes, à défaut de recours préalable valablement formé auprès du directeur de l'ENAC ", à défaut d'identité de cause juridique et d'objet avec le présent litige.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de Toulouse, la demande de la société Bruno Raulet tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire émises le 17 avril 2019 était recevable. Le jugement contesté est ainsi irrégulier en tant qu'il statue sur ces conclusions et doit, dans cette mesure, être annulé.

9. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer présentées par la société Bruno Raulet devant le tribunal administratif de Toulouse et de se prononcer, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de cette dernière.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

10. Aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : " Les difficultés de compétence entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire sont réglées par le Tribunal des conflits conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits et du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ". Aux termes du second alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

11. Les moyens tirés de ce que les trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur émises le 17 avril 2019 n'ont pas été précédées de la phase de recouvrement amiable prévue par l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et de ce qu'elles sont entachées d'irrégularités formelles, procédant de mentions erronées s'agissant de la date du titre exécutoire et de l'identité du débiteur et de l'absence d'indication de la date des saisies, se rattachent à la régularité en la forme des poursuites. Dans ces conditions et en l'état du dossier, il apparaît qu'une telle contestation relève de la compétence du juge de l'exécution.

12. Toutefois, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Reims, primitivement saisi par la société Bruno Raulet, s'est déclaré, dans son jugement du 2 juillet 2020 qui n'est susceptible d'aucun recours, incompétent au profit du juge administratif, pour connaître des contestations des trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur, relatives notamment à l'absence de phase de recouvrement amiable et aux mentions erronées de la date du titre exécutoire et de l'identité du débiteur. Il convient, dans ces conditions et par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur les questions de compétence ainsi soulevées et de surseoir à toute procédure, y compris à statuer sur le surplus des conclusions des parties, jusqu'à la décision de ce Tribunal.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Bruno Raulet tendant à l'annulation du jugement n° 2003706 du tribunal administratif de Toulouse 9 juin 2022 en tant qu'il rejette les conclusions de la société Bruno Raulet dirigées contre l'ordre de recouvrer émis le 10 juillet 2018, à l'annulation de cet ordre de recouvrer et à la décharge du paiement de la somme de 549,62 euros sont rejetées.

Article 2 : Le jugement n° 2003706 du tribunal administratif de Toulouse 9 juin 2022 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société Bruno Raulet tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des trois notifications de saisie administrative à tiers détenteur sur compte bancaire émises le 17 avril 2019.

Article 3 : Les conclusions de l'affaire mentionnées à l'article 2 sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 4 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la société Bruno Raulet mentionnées à l'article 2 et sur le surplus des conclusions des parties jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur lesdites conclusions.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bruno Raulet, à l'Ecole nationale de l'aviation civile et à l'agent comptable de l'Ecole nationale de l'aviation civile.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Le rapporteur,

N. Lafon

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL21710 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21710
Date de la décision : 07/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Procédure - Tribunal des conflits - Saisine sur renvoi d'une juridiction - Prévention des conflits négatifs.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: M. Nicolas Lafon
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : FWF ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-07;22tl21710 ?
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