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23/04/2024 | FRANCE | N°23TL01150

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 23TL01150


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

- à titre subsi

diaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

- à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

- d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2300702 du 25 avril 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit et en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à Me Brel au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule la décision du 16 janvier 2023 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et en tant qu'il condamne l'Etat à verser au conseil de M. B... la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que les pièces produites par M. B... augmentaient de manière significative la probabilité qu'il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile se sont prononcés en toute connaissance de cause sur sa situation ; celui-ci n'a transmis à ses services aucun élément relatif aux risques qu'il déclare encourir en cas de retour dans son pays d'origine ;

- les éléments produits par M. B... ne présentent aucune garantie d'authenticité et ne sont pas susceptibles de démontrer les risques personnels, réels et actuels qu'il déclare encourir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Brel, demande de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- il reprend l'ensemble de ses écritures de première instance ;

- la requête est irrecevable en l'absence de justification de la compétence de son signataire ;

- il apporte des éléments de nature à établir la réalité des risques allégués et établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie.

Par ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024.

M. B... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle par décision du 1er mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant turc d'origine kurde, né le 1er juin 1999 à Mus (Turquie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 août 2019. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 16 septembre 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 mars 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 2 septembre 2022, lequel a été déclaré irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 septembre 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 25 avril 2023 en tant qu'il a annulé la décision du 16 janvier 2023 fixant la Turquie comme pays à destination duquel M. B... pourra être reconduit, ainsi que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et en tant qu'il condamne l'Etat à verser au conseil de M. B... la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimé :

2. Par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2023-096 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F... D..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de cette préfecture, pour signer notamment les requêtes en appel concernant les décisions prises en matière de droit des étrangers devant les juridictions administratives. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par l'intimé tirée de l'incompétence de la signataire de la requête d'appel présentée au nom du préfet de la Haute-Garonne ne peut qu'être écartée.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

3. Pour annuler l'arrêté du 16 janvier 2023 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il désigne la Turquie comme pays à destination duquel l'intimé est susceptible d'être éloigné et qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français, le magistrat désigné par la présidente du tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'en dépit du rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2021 ainsi que de la décision d'irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par l'Office, M. B... a produit devant le tribunal un second mandat d'arrêt délivré par les autorités turques le 11 décembre 2021, dont il ressort qu'il a été condamné à une peine de deux ans et un mois d'emprisonnement pour des faits de propagande pour une organisation terroriste commis le 3 janvier 2019. Selon le jugement attaqué, il ressort des pièces produites au dossier que si l'Office et la Cour nationale du droit d'asile ont eu connaissance d'une partie de ses pièces à l'occasion des différentes instances au cours desquelles elles ont été saisies, il n'apparaît pas que ces pièces aient été produites dans leur ensemble lors de l'une de ces instances et qu'au regard des propos crédibles tenus à l'audience par l'intéressé sur les risques qu'il dit encourir en cas de retour en Turquie, il doit être regardé comme apportant des éléments de nature à établir la réalité des risques allégués et établissant qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie.

4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux, en vue de l'application de ces conventions, ne lient pas l'autorité administrative et sont sans incidence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. A l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait exposé à des risques en cas de retour en Turquie, M. B... soutient qu'il vivait dans la province de Mus où il était berger et qu'à partir de l'année 2017 il a subi le harcèlement des autorités en raison de la présence de membres du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans les montagnes, auxquels il a été accusé d'apporter son soutien. Il indique qu'il a été menacé et maltraité par les autorités turques après avoir refusé de collaborer avec elles, qu'il a été poursuivi pour des faits de propagande d'une organisation terroriste, d'éloge du crime et des criminels, participation aux réunions et aux manifestations, publication de messages sur les réseaux sociaux et de photos, et qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en date du 21 mai 2019. Il a alors décidé de quitter son pays et expose avoir été condamné à une peine de deux ans et un mois de prison, dont six mois fermes, le 11 décembre 2021. Toutefois, le mandat d'arrêt en date du 21 mai 2019 émanant d'une juridiction criminelle de Varto ne fait aucune mention des faits dont il se serait rendu coupable qui sont à l'origine de cet acte. Si le mandat d'arrêt en date du 11 décembre 2021 a été établi postérieurement à la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, M. B... s'en est prévalu devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de sa demande de réexamen présentée le 2 septembre 2022. Ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a eu connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'intéressé. Alors que ce document a été établi par la 2ème chambre de la haute cour pénale de Mus et fait référence à un jugement rendu le même jour par le même tribunal au motif de propagande pour une organisation terroriste constitutif d'un crime, il mentionne cependant dans sa deuxième page que le jugement a été rendu par le tribunal régional d'Erzurum à l'unanimité, laquelle mention est de nature à jeter un doute sur l'authenticité dudit document. En outre, alors que M. B... n'a pas produit le jugement de condamnation pourtant rendu le même jour que le mandat d'arrêt, il n'a apporté aucune précision sur les modalités d'obtention du document produit. Par suite, en l'absence d'éléments sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé a été rendu destinataire du mandat d'arrêt établi le 11 décembre 2021, et alors que les autres éléments produits préexistaient à la demande d'asile présentée par M. B..., le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi :

8. En premier lieu, par un arrêté en date du 18 octobre 2022, publié le 19 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2022-355, le préfet de la Haute-Garonne a donné une délégation à Mme E... C..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de M. B... et relève qu'il n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision en litige, qui contient l'ensemble des considérations de fait qui en constituent le fondement, est, dès lors, suffisamment motivée.

10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de l'arrêté en litige, que la décision fixant le pays de renvoi n'aurait pas été précédée d'un examen complet de la situation personnelle de M. B....

11. En quatrième et dernier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi que cela résulte des points 3 à 8 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.

Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

13. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les circonstances de fait qui justifient la mesure, nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public, à savoir que M. B... déclare sans toutefois le démontrer être en France depuis le mois d'août 2019 et n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement édictée en novembre 2021, et que la nature et l'ancienneté de ses liens en France ne sont pas établis, l'intéressé étant célibataire et sans charge de famille. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

14. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi que cela résulte des points 3 à 8 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.

15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 13 qu'en prononçant à l'encontre de M. B... une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet de la Haute-Garonne, qui a pris en considération l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code précité, n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit et d'aucune erreur d'appréciation. Au surplus, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B.... Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 16 janvier 2023 en tant qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi et en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros à verser au conseil du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 fixant la Turquie comme pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2300702 du 25 avril 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle sollicite l'annulation de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2023 et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Brel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL01150 2


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL01150
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-23;23tl01150 ?
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