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23/04/2024 | FRANCE | N°22TL21351

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 23 avril 2024, 22TL21351


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 39 374,75 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 2 août 2019 à l'hôpital Gui de Chauliac, et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative.



La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 39 374,75 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 2 août 2019 à l'hôpital Gui de Chauliac, et de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 53 261,72 euros au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2004802 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. A... la somme de 10 059 euros en réparation de ses préjudices, sous déduction de la somme de 5 300 euros versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du juge des référés du tribunal n° 2101572 du 26 mai 2021, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier et l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 44 041,75 euros et celle de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et a rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. B... A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 23 mai 2022 en ce qu'il a limité l'indemnisation qui lui est due à la somme de 10 059 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme de 39 374,75 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier est engagée sur le fondement de la faute en raison d'un défaut d'information ;

- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est également engagée ;

- le tribunal ne pouvait écarter les chefs de préjudice relatifs aux pertes de gains professionnels et aux souffrances endurées alors qu'ils ont été évalués par le rapport d'expertise et non remis en cause par le centre hospitalier ;

- il est en droit de solliciter les sommes de 7 116 euros au titre des pertes de gains professionnels, de 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, de 775 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50%, de 138,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire au taux de 15%, de 3 220 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 15 000 euros au titre des souffrances endurées, de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique et de 8 500 euros au titre du préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Le Prado, demande à la cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant ne peut prétendre à l'indemnisation de pertes de gains professionnels dès lors que l'arrêt de travail de six mois est lié à son accident initial et non à l'infection nosocomiale dont il a été victime ;

- le tribunal a suffisamment réparé les postes de préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique ;

- le préjudice moral allégué n'est pas en lien avec l'infection nosocomiale mais avec les séquelles dont il reste atteint du fait de son accident initial.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'a présenté aucune observation.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 18 avril 1987, a été victime d'une lombalgie aigüe après avoir soulevé une charge lourde sur son lieu de travail le 18 juillet 2019. Il a été admis à l'hôpital Gui de Chauliac le 31 juillet suivant et a subi une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse d'une hernie discale L4-L5 gauche paralysante le 2 août 2019. Les suites opératoires ont été marquées par une réaction inflammatoire au niveau de la cicatrice ayant justifié une reprise chirurgicale les 14 et 18 août 2019, ainsi qu'un traitement par antibiothérapie. Estimant avoir été victime d'une infection nosocomiale par staphylocoque doré, M. A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande d'expertise. Les experts désignés ont remis leur rapport le 7 septembre 2020. Par ordonnance du 26 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. A... une provision d'un montant de 5 300 euros. M. A... a demandé audit tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 39 374,75 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 53 261,72 euros. Par un jugement du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser à M. A... la somme de 10 059 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices, sous déduction de la somme de 5 300 euros versée à titre provisionnel, et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 44 041,75 euros ainsi que celle de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. M. A... demande de réformer ce jugement et de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser la somme totale de 39 374,75 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault n'a pas présenté d'observations.

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier :

2. Le jugement attaqué a retenu, d'une part, que l'infection nosocomiale à staphylococcus aureus multi sensible contractée par M. A... était imputable à l'intervention chirurgicale réalisée le 2 août 2019, en l'absence de preuve apportée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier d'une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité en application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et, d'autre part, que l'intéressé n'avait pas reçu une information sur le risque d'infection nosocomiale auquel l'exposait la chirurgie d'exérèse de hernie discale, ce défaut d'information constituant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du même code. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les pertes de gains professionnels :

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts désignés par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, que l'antibiothérapie administrée à M. A... a été interrompue le 3 octobre 2019, correspondant à la date de guérison de l'infection nosocomiale contractée des suites de l'intervention chirurgicale du 2 août 2019 et que les complications infectieuses ont participé à l'aggravation de son syndrome lombalgique séquellaire à une part estimée à 15%. Les experts ont cependant estimé que s'il était très difficile de donner des dates précises concernant la période d'arrêt de travail strictement imputable aux complications infectieuses, ils ont retenu une période globale de six mois en rapport avec ces complications après avoir estimé que la date de consolidation de l'état de santé de M. A... devait être fixée au 15 juin 2020. Le requérant a par ailleurs été déclaré consolidé au 9 novembre 2020 au titre de la législation des accidents du travail. A supposer même que le lien de causalité direct et certain entre l'infection nosocomiale et l'arrêt de travail sur une période de six mois soit considéré comme établi, il résulte cependant du relevé des débours de la caisse primaire d'assurance maladie que M. A... a perçu des indemnités journalières du 12 août 2019 au 15 juin 2020, dont la somme de 7 230,33 euros au titre de la période du 2 novembre 2019 au 2 mai 2020. Par suite, la demande présentée par M. A... à hauteur de la somme de 7 116 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels pendant une période de six mois doit être rejetée.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant son hospitalisation du 12 août au 5 septembre 2019. Il a ensuite souffert d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% durant la période du 6 septembre au 6 décembre 2019, soit sur une période de 92 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 33% du 7 décembre 2019 au 7 février 2020, soit sur une période de 63 jours, et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 8 février au 15 juin 2020, soit sur une période de 129 jours. Il y a lieu toutefois de déduire les durées correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel dont le requérant aurait été atteint en l'absence d'infection, soit 30 jours à 50%, 90 jours à 33% et 90 jours à 15%. En prenant en compte une base de 20 euros par jour suffisante au regard des circonstances prises en compte, l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit être fixée à 1 059 euros ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent :

5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A..., dont l'état a été déclaré consolidé au 15 juin 2020, reste atteint d'un déficit fonctionnel permanent imputable aux complications infectieuses de l'ordre de 2% en raison d'une majoration du syndrome lombalgique post-opératoire. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. A..., âgé de 33 ans à la date de consolidation, en le fixant à 2 500 euros ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

6. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que M. A... a subi deux interventions chirurgicales de reprise les 14 et 18 août 2019 du fait de l'infection contractée. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, les complications infectieuses ont participé à l'aggravation de son syndrome lombalgique séquellaire à une part estimée à 15%. S'il a été déclaré guéri le 3 octobre 2019, il en est cependant résulté une répercussion émotionnelle sur un état antérieur connu, qui a nécessité une prise en charge par un psychiatre à compter du 4 mars 2020. Toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, alors même que les experts ont estimé que l'ensemble des souffrances endurées par M. A... du fait du processus infectieux devaient être évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 en raison de la répercussion psycho-émotionnelle, les souffrances psychologiques sont essentiellement en lien avec les séquelles des troubles neurologiques liés à l'accident du 18 juillet 2019. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre par M. A... en le portant de 3 000 à 5 000 euros.

En ce qui concerne le préjudice esthétique :

7. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique permanent de M. A... lié à un aspect cicatriciel en rapport avec les reprises chirurgicales a été évalué par l'expert à 2 sur une échelle de 1 à 7. Il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce préjudice subi par M. A... à la somme de 2 000 euros. Par suite, en lui allouant cette somme, le tribunal n'a pas inexactement évalué ce préjudice.

En ce qui concerne le préjudice moral :

8. M. A... soutient que l'infection nosocomiale a retardé considérablement sa rééducation à la suite de l'opération de la hernie discale, qu'il a très mal vécu ce retard ainsi que l'allongement de la rééducation. Il ajoute s'être séparé de sa femme et avoir perdu son emploi de barman. Toutefois, si le lien de causalité entre l'infection nosocomiale contractée et le préjudice moral allégué n'est pas établi, le centre hospitalier universitaire ne remet pas en cause la somme de 1 500 euros que le tribunal a accordé à M. A... au titre du préjudice moral subi du fait de n'avoir pas pu se préparer psychologiquement à l'infection contractée dans les suites de l'intervention chirurgicale. Il y a lieu dès lors de maintenir l'indemnité de 1 500 euros accordée à ce titre par le tribunal.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à demander que la somme que le tribunal administratif de Montpellier lui a allouée en réparation de ses préjudices soit portée à 12 059 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 000 euros à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 10 059 euros que le centre hospitalier universitaire de Montpellier a été condamné à verser à M. A... par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2022 est portée à 12 059 euros.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement n° 2004802 du tribunal administratif de Montpellier du 23 mai 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier universitaire de Montpellier et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°22TL21351 2


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21351
Date de la décision : 23/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-04-23;22tl21351 ?
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