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10/04/2024 | FRANCE | N°23TL02878

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 10 avril 2024, 23TL02878


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de déterminer les causes et conséquences du défaut de performance du process de tri du centre de tri de Catus (Lot), de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices, d'identifier une solution techn

ique et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires.



Par une ordonnance n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, avec pour mission de déterminer les causes et conséquences du défaut de performance du process de tri du centre de tri de Catus (Lot), de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices, d'identifier une solution technique et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires.

Par une ordonnance n° 2206536 du 18 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné M. B... A..., expert, aux fins notamment de donner un avis sur les causes et origines des désordres affectant le process de tri du centre de tri de Catus de fournir toutes indications permettant d'apprécier l'étendue des responsabilités en cause, en précisant notamment si les causes des désordres relèvent de la phase de conception et/ou de la phase de réalisation et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, au contradictoire de la société par actions simplifiée Indiggo, de la société par actions simplifiée Apave Sudeurope et de la société de droit néerlandais Bollegraaf Recycling Machinery, et en présence de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA IARD.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023 et un mémoire, enregistré le 31 janvier 2024, la société Bollegraaf Recycling Machinery, représentée par Me Cabanes et Me de Saint-Pern, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler l'ordonnance du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer la mission de l'expert définie par l'ordonnance du 18 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse, et d'étendre la mission de l'expert désigné en vue de :

- rechercher si les prérequis nécessaires à la conception et au dimensionnement de l'ouvrage permettraient d'atteindre les performances garanties prévues par le marché, au regard du volume et de la composition du flux entrant prévu à l'article 2.5 du cahier des clauses techniques particulières ;

- décrire le fonctionnement du centre de tri de Catus depuis sa mise en service industrielle et déterminer l'existence ou non des désordres décrits par le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot ;

- rechercher si le volume et la composition du flux entrant depuis la mise en service de l'installation sont conformes aux spécifications de l'article 2.5 du cahier des clauses techniques particulières ;

-rechercher l'origine et les causes des désordres affectant le process de tri du centre de tri de Catus en précisant si les causes des désordres relèvent de la phase de conception et/ou de la phase de réalisation et/ou de la phase d'exploitation des installations ;

3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'irrégularité de l'ordonnance :

- l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la juge des référés n'a pas statué sur les moyens tirés du bon fonctionnement du centre de tri, de l'inutilité d'une mesure d'expertise sur un ouvrage en fonctionnement industriel depuis quatre années et de la non-conformité du flux entrant de déchets au regard des clauses du contrat.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

- la société Bollegraaf Recycling Machinery n'est pas partie au marché conclu entre Bollegraaf Holding Appingedam B.V et le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot de sorte qu'elle ne saurait être utilement mise dans la cause dans le cadre de l'expertise sollicitée

- la mesure d'expertise est inutile car le centre de Catus est utilisé en production industrielle depuis le mois de décembre 2019 et n'est pas impropre à sa destination ; si le centre de Catus n'atteint pas les résultats de performances prévues par le marché, c'est en raison de la composition irrégulière du flux entrant de déchets ; la répartition du flux entrant par matériaux est régulièrement et significativement en écart par rapport aux stipulations contractuelles ; la question posée est de savoir si la marge de variation acceptable de 10 %, prévue par le cahier des clauses techniques particulières, s'applique à la moyenne des tonnages enregistrés ou bien à chacun des tonnages relatifs aux matériaux identifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la société par actions simplifiée Indiggo, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la société anonyme MMA IARD, représentées par Me Tintillier, concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que l'ordonnance du 18 octobre 2023 n'est pas irrégulière et que la mesure ordonnée est utile dès lors que l'origine du défaut de performance n'est pas identifiée de manière certaine et qu'il y a désaccord entre les parties sur ce point.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot, représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Bollegraaf Recycling Machinery de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le tribunal administratif de Toulouse n'est pas irrégulière, que c'est à bon droit que la juge des référés a maintenu dans la cause la société Bollegraaf Recycling Machinery et que la mesure d'expertise est utile dès lors que la mise en production de centre de tri ne saurait faire échec à une demande d'expertise sur le fondement de la responsabilité décennale ou contractuelle des constructeurs et qu'il n'a jamais demandé à ce que les clauses du marché soient interprétées durant l'expertise mais qu'il a produit des données en première instance permettant d'affirmer que la composition des flux entrants n'était pas à l'origine des désordres.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, la société par actions simplifiée Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle Apave infrastructures et construction France, représentée par Me Sylvie Berthiaud, conclut à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la mesure d'expertise à son contradictoire.

Elle soutient que l'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas en quoi la participation du contrôleur technique pourrait être de nature à éclairer l'expert judiciaire et qu'elle est infondée dès lors qu'il n'existe aucun lien entre les problématiques du syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot et l'activité du contrôleur technique puisqu'il n'est ni question de désordre de nature structurelle, ni d'atteinte à la sécurité des personnes dans le centre de tri.

Les parties ont été informées, le 2 avril 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Apave Sudeurope et Apave infrastructures et construction France tendant à la réformation de l'ordonnance en raison de leur tardiveté.

La société requérante a indiqué le 4 avril 2024 que le moyen d'ordre public n'appelait pas d'observations de sa part.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant que :

1. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a désigné un expert, à la demande du syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot, aux fins notamment de donner un avis sur les causes et origines des désordres affectant le process de tri du centre de tri de Catus, de fournir toutes indications permettant d'apprécier l'étendue des responsabilités en cause, en précisant notamment si les causes des désordres relèvent de la phase de conception et/ou de la phase de réalisation et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles et d'indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, au contradictoire de la société par actions simplifiée Indiggo, de la société par actions simplifiée Apave Sudeurope et de la société de droit néerlandais Bollegraaf Recycling Machinery, et en présence de la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société anonyme MMA IARD.

2. La société Bollegraaf Recycling Machinery relève appel de cette ordonnance alors que la société par actions simplifiée Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle Apave infrastructures et construction France conclut à sa réformation.

Sur les conclusions d'appel principal de la société Bollegraaf Recycling Machinery :

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. Il ressort de l'ordonnance attaquée et en particulier des points 3 et 7, que la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments avancés notamment ceux invoqués en défense tirés de ce que le centre fonctionnait depuis plusieurs années et que la composition du flux entrant n'était pas conforme aux spécifications contractuelles, a expressément écarté le moyen tenant à ce que la mesure portait sur des questions de droit et a caractérisé avec une précision suffisante l'utilité des mesures prescrites ainsi que la nécessité de les étendre à la société Bollegraaf Recycling Machinery en indiquant notamment que l'expertise permettrait de déterminer l'origine des défauts et que la société Bollegraaf Recycling Machinery est désignée en tant que titulaire du marché dans l'avis d'attribution du marché, de sorte que sa présence apparaît utile afin d'éclairer l'expert dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise. Ainsi, l'ordonnance attaquée n'est pas insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son irrégularité doit être écarté.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de juridiction administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il ressort de ces dispositions que peuvent être appelées, en qualité de parties à une expertise, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge du fond qui motive l'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer l'expert dans la conduite de ses opérations.

5. La demande d'expertise présentée par le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot a pour objet de déterminer les causes et conséquences du défaut de performance du process de tri du centre de tri de Catus, de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices, d'identifier une solution technique et de chiffrer les travaux de reprise nécessaires. Il est constant que cette demande a été introduite en vue d'une éventuelle action en responsabilité de l'établissement public devant la juridiction administrative. En outre, elle porte sur la détermination de faits pouvant éclairer le juge du fond, et non sur la résolution de questions de droit relatives à la seule interprétation de l'article 2-5 du cahier des clauses techniques particulières. Le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot soutient que les défauts ont pour origine des malfaçons liées à la construction du process du centre de tri de Catus alors que la société Bollegraaf Recycling Machinery fait valoir que les défauts sont causés par la composition irrégulière du flux entrant de déchets. Compte tenu de ce point de désaccord et en l'état de l'instruction, sans qu'y fasse obstacle la circonstance invoquée que le centre fonctionnerait depuis le mois de décembre 2019 ce qui n'empêche pas l'expert de mener la mission qui lui est confiée en prenant en compte les interventions du maître de l'ouvrage en particulier sur la nature des déchets en flux entrant, la demande d'expertise visant notamment à déterminer les causes et origines des désordres affectant le process de tri du centre de tri de apparaît donc utile. Enfin, si la société de droit néerlandais Bollegraaf Recycling Machinery soutient au contentieux, contrairement d'ailleurs à ce qu'admettait son conseil dans des lettres du 18 décembre 2020 et du 2 mars 2021 adressées au syndicat requérant, qu'elle n'est pas partie au marché conclu avec le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot dès lors que c'est la société Bollegraaf Holding Appingedam B.V qui est mentionnée dans l'acte d'engagement, ledit acte comporte une signature avec son tampon et prévoit que le paiement sera effectué sur son compte bancaire. Par ailleurs l'avis d'attribution du marché relatif aux travaux de construction du process du nouveau centre de tri des déchets recyclables de Catus mentionne la société Bollegraaf Recycling Machinery comme titulaire du contrat, alors qu'il est aussi constant qu'elle est impliquée dans la conception et la réalisation du centre de tri de Catus. Dans ces conditions, sa participation à la mesure d'expertise, laquelle ne préjuge pas de sa responsabilité, apparaît utile afin d'éclairer l'expert dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise. Par suite, la société Bollegraaf Recycling Machinery n'est fondée à soutenir ni que la mesure d'expertise est inutile, ni qu'elle ne peut lui être opposable.

Sur la demande d'extension des missions de l'expert présentée à titre subsidiaire :

6. L'expertise en litige ordonnée par le juge des référés, à la demande du syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot, précise notamment que l'expert devra " rechercher l'origine et les causes de ces désordres " et " fournir toutes indications permettant d'apprécier l'étendue des responsabilités en cause, en précisant notamment si les causes des désordres relèvent de la phase de conception et/ou de la phase de réalisation " et, dans le cas de causes multiples, " évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ". La société Bollegraaf Recycling Machinery demande à ce que l'expert recherche si les prérequis nécessaires à la conception et au dimensionnement de l'ouvrage permettraient d'atteindre les performances garanties prévues par le marché, décrive le fonctionnement du centre de tri de Catus depuis sa mise en service industrielle, détermine l'existence ou non des désordres décrits par le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot, recherche si le volume et la composition du flux entrant depuis la mise en service de l'installation est conforme aux spécifications de l'article 2.5 du cahier des clauses techniques particulières et recherche si l'origine et les causes des désordres relèvent de la phase de conception et/ou de la phase de réalisation et/ou de la phase d'exploitation des installations. Toutefois, les termes de la mission d'expertise impliquent directement la réalisation des trois premières missions demandées par la société Bollegraaf Recycling Machinery et permettent à l'expert de constater, lors des opérations d'expertise, un éventuel rôle du maître d'ouvrage ou de l'exploitant dans la survenance des désordres. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'étendre sur ce point la mission d'expertise comme le demande la société Bollegraaf Recycling Machinery.

Sur les conclusions de la société Apave Sudeurope et de la société Apave infrastructures et construction France :

7. Les conclusions présentées par la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France ont été enregistrées plus de quinze jours après que l'ordonnance de référé a été notifiée à la société Apave Sudeurope le 24 novembre 2023 et sont donc intervenues après l'expiration du délai d'appel prévu par l'article R. 533-1 du code de justice administrative. Ainsi, leurs conclusions tendant à être mises hors de cause sont tardives et donc irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Bollegraaf Recycling Machinery présentées contre le syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot qui n'est pas partie perdante à la présente instance. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bollegraaf Recycling Machinery une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Bollegraaf Recycling Machinery est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société par actions simplifiée Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle Apave infrastructures et construction France sont rejetées.

Article 3 : La société Bollegraaf Recycling Machinery versera au syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de droit néerlandais Bollegraaf Recycling Machinery, au syndicat mixte départemental d'élimination des déchets du Lot, à la société par actions simplifiée Indiggo, à la société par actions simplifiée Apave Sudeurope, à la société par actions simplifiée unipersonnelle Apave infrastructures et construction France, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société anonyme MMA IARD et à M. B... A..., expert

Fait à Toulouse, le 10 avril 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

2

N°23TL02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Numéro d'arrêt : 23TL02878
Date de la décision : 10/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP BAKER & MCKENZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-10;23tl02878 ?
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