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02/04/2024 | FRANCE | N°23TL02845

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 02 avril 2024, 23TL02845


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit et l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert afin de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement exposées en moyenne par élève des classes maternelles et élémentaires de l'enseignement public de la commune de Pont-Saint-Esprit (Gard) au titre des

années 2018 à 2022 et d'évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par l'organisme de ge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit et l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de désigner un expert afin de déterminer le montant des dépenses de fonctionnement exposées en moyenne par élève des classes maternelles et élémentaires de l'enseignement public de la commune de Pont-Saint-Esprit (Gard) au titre des années 2018 à 2022 et d'évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit sur cette même période.

Par une ordonnance n° 2303182 en date du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2023, 30 janvier et 12 février 2024, l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit et l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard, représentés par Me d'Albenas, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2023 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de désigner un expert avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, notamment l'ensemble des documents budgétaires et comptables de la commune de Pont Saint-Esprit des années 2018 à 2022 ;

- déterminer à partir des comptes administratifs des années 2018 à 2022 et de tous autres documents comptables le montant des dépenses exposées par la commune de Pont Saint-Esprit, au titre de chacune de ces années, pour le fonctionnement des écoles publiques élémentaires et maternelles, et rapporter ce montant au nombre d'élèves scolarisés dans ces établissements pour chaque année ;

- indiquer le principe et les modalités de calcul suivis par la commune de Pont-Saint-Esprit pour déterminer le montant des contributions obligatoires versées à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit pour les années en cause ;

- donner tous les éléments permettant de chiffrer les préjudices éventuellement subis par l'organisme de gestion requérant ;

- concilier s'il peut les parties à l'issue des opérations d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- cette mesure est utile dès lors qu'elle tend à faire évaluer les dépenses de fonctionnement exposées par la commune entre 2018 et 2022 pour les classes de l'enseignement public du premier degré et permettre de déterminer le montant de la contribution obligatoire qui est dû ;

- l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit subit un préjudice financier et moral chaque année du fait de cette sous-évaluation ;

- cette mesure est utile car le tribunal administratif de Nîmes est saisi dans le cadre d'un litige principal en cours d'instruction à l'encontre de la délibération unilatérale de la commune fixant le forfait communal ;

- l'organisme de gestion de l'enseignement catholique n'est pas en mesure de chiffrer ses prétentions au regard du compte administratif de la commune dans le décompte fourni par l'administration, certaines dépenses de fonctionnement n'y figurant pas.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 janvier et 9 février 2024, la commune de Pont-Saint-Esprit, représentée par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les mesures demandées ne présentent pas un caractère utile dès lors que l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit dispose des documents budgétaires et comptables pertinents, qu'il connaît également les modalités de calcul choisies par la commune afin de fixer le forfait communal pour chacune des années litigieuses et qu'il a de ce fait déjà été capable de chiffrer son préjudice ;

- la mesure d'expertise n'est pas utile dès lors qu'elle pourrait être ordonnée par le juge du fond ;

- la mesure d'expertise sollicitée relève d'une interprétation juridique dès lors qu'elle porte sur la question de savoir quelles sont les dépenses obligatoires de fonctionnement devant être prises en compte dans le calcul du coût moyen annuel par élève des classes des établissements d'enseignement public du territoire communal.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit et l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard font appel de l'ordonnance n° 2303182 du 21 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'expertise visant à déterminer le montant des dépenses de fonctionnement exposées en moyenne par élève des classes maternelles et élémentaires de l'enseignement public de la commune de Pont-Saint-Esprit au titre des années 2018 à 2022 et d'évaluer, le cas échéant, le préjudice subi par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit sur cette même période.

Sur l'utilité de la mesure d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Enfin s'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête en annulation ou tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

3. En l'espèce, les requérants soutiennent que la demande de désignation d'un expert est utile car elle permettrait de déterminer le coût réel moyen de l'entretien d'un élève à la charge de la commune de Pont-Saint-Esprit au titre des années 2018 à 2022 et de chiffrer les prétentions de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit au regard du compte administratif de la commune, dès lors notamment que le décompte fourni par l'administration ne mentionne pas certaines dépenses de fonctionnement. Toutefois, il ressort des pièces versées au débat en première instance que l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit dispose des comptes administratifs de la commune au titre des années 2019 et 2020, sur lesquels figurent de façon précise et détaillée les dépenses de fonctionnement de l'administration, et que ces documents lui ont permis, d'une part, de constater que les méthodes de calcul utilisées par la commune différaient des siennes et, d'autre part, que le préjudice subi par lui s'évalue à hauteur de 842 245 euros. En outre, si les requérants soutiennent que la mesure est utile dès lors que le tribunal administratif de Nîmes est saisi d'un recours exercé à l'encontre de la délibération unilatérale de la commune fixant le forfait communal pour l'année 2023 et d'un autre recours en indemnisation du préjudice invoqué au titre des années 2018 à 2022, ils ne justifient d'aucune circonstance particulière de nature à donner à la mesure sollicitée un caractère distinct de celle qu'ils peuvent solliciter du juge du fond saisi. Dans ces conditions, la mesure d'instruction demandée par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit et l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique est dépourvue du caractère d'utilité requis par les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

5. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit et l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Pont-Saint-Esprit au titre des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit et l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Saint-Esprit présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique de Notre-Dame de Pont-Saint-Esprit, à l'union départementale des organismes de gestion de l'enseignement catholique du Gard et à la commune de Pont-Saint-Esprit.

Fait à Toulouse, le 2 avril 2024.

Le président,

signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N° 23TL02845 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Numéro d'arrêt : 23TL02845
Date de la décision : 02/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TERRITOIRES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-02;23tl02845 ?
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