La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2024 | FRANCE | N°23TL02869

France | France, Cour administrative d'appel, 12 mars 2024, 23TL02869


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse suivante :



Mme C... A..., représentée par Me Cacciapaglia, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert, de dire notamment si elle souffre d'un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à congé de longue durée, deuxièmement, de réserver les dépens et troisièmement, de mettre à la charge du ce

ntre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

Mme C... A..., représentée par Me Cacciapaglia, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, premièrement, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert, de dire notamment si elle souffre d'un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à congé de longue durée, deuxièmement, de réserver les dépens et troisièmement, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2302096 du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative chargé de :

- prendre connaissance de son dossier médical ;

- procéder à son examen et décrire son état ;

- déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles présentées par elle ;

- indiquer si elle souffre d'un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à un congé de longue durée ;

- déterminer la date de consolidation de son état ;

- en tout état de cause, indiquer le taux d'invalidité temporaire ou définitive ;

- donner toute précision quant à la durée des éventuelles incapacités temporaires (totale et/ou partielle) ;

- évaluer l'importance des souffrances subies ;

- donner toute indication, plus généralement, utile à la détermination des différents éléments de son préjudice corporel/psychologique, du caractère acquis ;

- donner toute précision quant au degré de gravité, au caractère acquis et au caractère invalidant du déficit immunitaire dont elle souffre.

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nîmes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'une expertise est utile afin de dire notamment si elle souffre d'un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à congé de longue durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., aide-soignante titulaire de la fonction publique hospitalière depuis le 1er juin 2018, est affectée au centre hospitalier universitaire de Nîmes au sein de l'hôpital Carémeau. Depuis février 2021, Mme A... souffre de la maladie auto-immune " Gougerot Sjögren " et a donc été arrêtée sans interruption à compter du 12 mai 2021. Le 9 décembre 2021, l'expertise médicale du docteur B... a conclu que son affection présentait un caractère grave et invalidant justifiant l'attribution d'un congé de longue maladie de douze mois à compter du 12 mai 2021 qui lui a été accordé le 6 janvier 2022 par le directeur général de l'établissement public hospitalier. Suite à une demande de Mme A... en ce sens, le centre hospitalier a l'a placée en congé de longue durée à plein traitement puis à demi-traitement à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du conseil médical ou du médecin agréé par des décisions des 6 et 11 avril 2022, mais a finalement retiré ces décisions et placé l'intéressée en congé de longue maladie à demi-traitement d'abord à titre conservatoire puis, après l'avis du comité médical, pour la période du 12 mai 2022 au 11 mars 2023 par une décision du 23 juin 2022. Mme A... ayant de nouveau sollicité un congé de longue durée par un courrier du 4 janvier 2023, une expertise médicale du même médecin a conclu à la prolongation du congé de longue maladie de douze mois à compter du 12 mars 2023 et le 6 avril 2023, le comité médical a également rendu un avis favorable à cette prolongation. Par décision du 7 avril 2023, le centre hospitalier a placé Mme A... en congé de longue maladie à demi-traitement du 12 mars 2023 au 11 mars 2024. Cette dernière a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes d'une demande d'expertise en vue, pour l'expert, de dire notamment si elle souffre d'un déficit immunitaire grave et acquis ouvrant droit à congé de longue durée. Elle relève appel de l'ordonnance du 21 novembre 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Sur l'utilité de la mesure demandée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

3. Pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, Mme A... produit en appel comme elle l'avait déjà fait en première instance, les expertises médicales du docteur B..., expert près de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 décembre 2021 et du 10 mars 2023 et diverses autres pièces médicales relatives à son état de santé. La requérante soutient que ces pièces démontrent que son état de santé ne lui permet pas de reprendre ses fonctions et que son placement en congé de longue durée serait conforme aux dispositions du décret du 19 avril 1988, relatif notamment aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière contrairement à la décision illégale prise par le centre hospitalier universitaire de Nîmes du 7 avril 2023 la plaçant en congé longue maladie à demi-traitement jusqu'au 11 mars 2024. Toutefois ces divers éléments, comprenant déjà des expertises, pourront être débattus par la juridiction, saisie d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, qui pourra user de ses pouvoir d'instruction. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dès lors, la mesure d'expertise demandée est dépourvue du caractère utile requis par les dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a refusé de faire droit à sa demande d'expertise.

Sur les frais liés au litige :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la requérante ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes présentées au même titre.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nîmes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.

Fait à Toulouse, le 12 mars 2024.

Le président,

Signé

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°23TL02869 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Numéro d'arrêt : 23TL02869
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CACCIAPAGLIA MARIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23tl02869 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award