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21/11/2023 | FRANCE | N°23TL01895

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 novembre 2023, 23TL01895


Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Considérant que :

En ce qui concerne la compétence du juge administratif :

1. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, e

t dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge ...

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Considérant que :

En ce qui concerne la compétence du juge administratif :

1. Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n'en est autrement que lorsqu'il est demandé au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n'appartient manifestement pas à l'ordre de juridiction auquel il appartient.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi : " Le présent décret fixe les dispositions particulières applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail. / Les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé leur sont applicables, sous réserve des dispositions du présent décret. ". Aux termes de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et applicables à la situation de Mme E... B..., recrutée par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de Pôle emploi et qui n'a pas opté pour la convention collective : " ( ...) 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié ".

3. Pôle emploi soutient que les mesures d'expertise demandées échappent partiellement à la compétence du juge administratif des référés dès lors que la reconnaissance d'une maladie professionnelle et la détermination des préjudices subis par Mme E... B... relèvent du régime de sécurité sociale soumis au droit privé. Il résulte toutefois de l'instruction que Mme E... B... sollicite une mesure d'expertise médicale afin de contester la légalité de la décision du 16 septembre 2022 par laquelle Pôle emploi l'a licenciée pour inaptitude définitive à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie. A cet égard, ainsi que le précise Pôle emploi lui-même dans ses écritures, l'instance n° 2206618 engagée le 16 novembre 2022 par Mme E... B... devant le tribunal administratif de Toulouse porte à titre principal sur l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Il est constant que Pôle emploi, établissement public à caractère administratif en vertu de l'article R. 5312-1 du code du travail, a suivi la procédure prescrite par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, en sollicitant notamment l'avis des comités médicaux départementaux et supérieurs préalablement à la décision de licenciement. Il apparaît ainsi que le contrat de travail de l'intéressée, recrutée en 1999 par l'Agence nationale pour l'emploi et qui n'a pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du code du travail, est un contrat de droit public au sens du décret de 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le fond du litige opposant Pôle emploi à Mme E... B... est de nature à relever, au moins en partie, de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par Pôle emploi doit être écartée.

Sur l'utilité de l'expertise :

4. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête à fin d'annulation est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement

5. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, Mme E... B... a introduit, le 16 novembre 2022, une requête demandant au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision de licenciement du 16 septembre 2022 et de désigner, avant dire droit, un expert afin de déterminer l'aptitude au travail, le lien de causalité entre sa pathologie et le service, la date de consolidation s'il y a lieu, le taux d'incapacité permanente partielle qui en résulte ainsi qu'évaluer les divers préjudices qu'elle a subis. L'intéressée ne produit cependant aucune pièce médicale de nature à infirmer les avis du 4 mars 2021 et du 18 février 2022 du comité médical départemental et du comité médical supérieur et, en se bornant à faire valoir la rapidité de la procédure de référé, ne justifie d'aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, de nature à donner à la mesure sollicitée un caractère distinct de celle qu'elle a sollicité du juge du fond. Si elle a cité une décision du Conseil d'Etat relative à la réparation du préjudice des agents publics victimes d'accidents de service et a conclu à ce que l'expert évalue ses préjudices, elle ne donne aucune précision ni ne produit aucun document sur ce point. Dans ces conditions, la mesure d'utilité demandée par Mme E... B... devant le tribunal administratif de Toulouse est dépourvue du caractère d'utilité requis par les dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité de l'ordonnance attaquée, Pôle emploi est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné l'expertise demandée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par Mme E... B... ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance susvisée du 20 juillet 2023 du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Pôle emploi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de Mme B... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Pôle emploi, à Mme C... E... B... et à M. D... A..., expert.

Fait à Toulouse, le 21 novembre 2023

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef

N° 23TL01895 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 23TL01895
Date de la décision : 21/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HIRTZLIN-PINÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-21;23tl01895 ?
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